Complainant v. Enforcement Office: Unjustified Delay in Enforcement Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant filed a claim against the Enforcement Office due to unjustified delays in executing a request to continue enforcement proceedings initiated in February 2009, despite multiple follow-ups, which the Office attributed to a subsequent adjournment of the debtor's bankruptcy until February 2010. The Supervisory Commission found the complaint admissible and concluded that the six-month period between the seizure execution in June 2009 and the bankruptcy adjournment in December 2009 represented an unjustified delay for which the Office provided no valid explanation, thus affirming the unjustified delay and directing the Office to proceed diligently once the deferral period ended.
Regeste Legislator
OfficielRetard injustifié. | Admis. La Commission de céans constate que l'Office des poursuites n'a pas donné suite à la réquisition de continuer la poursuite alors qu'il l'aurait pu, bien que le débiteur fasse 6 mois plus tard l'objet d'un ajournement de faillite. | LP.89; LP.114
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for filing a complaint for denial of justice or unjustified delay, which the Commission accepted.
Cited to establish the Commission's competence to rule on complaints under the LP.
Cited to establish the Commission's competence to rule on complaints under the LP.
Cited to confirm that the complaint met the formal and content requirements.
Cited in the reasoning section as the relevant rule governing the duty to proceed without delay after receiving a requisition to continue proceedings, although not directly cited in the final orders, it frames the finding of unjustified delay (Order 1).
Cited in the reasoning section as the relevant rule governing notification after seizure, although not directly cited in the final orders, it frames the finding of unjustified delay (Order 1).
Cited in the reasoning section regarding the responsibility of the canton in cases of unjustified delay.
Cited to confirm that a complaint for unjustified delay can be filed at any time.
Cited as the basis for filing a complaint concerning unjustified delay.
Procedural provision cited regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Procedural provision cited regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal in matters of bills of exchange.
Procedural provision cited regarding the requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/118/10
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 18 FEVRIER 2010
Cause A/47/2010, plainte 17 LP formée le 6 janvier 2010 par G______ SA.
Décision communiquée à :
- G______ SA
- Office des poursuites
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
EN FAIT
A. En date du 6 février 2009, G______ SA a requis la continuation de la poursuite no 08 xxxx14 E, dirigée contre F______ SA. Cette réquisition a été enregistrée par l’Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 9 février 2009.
Par la suite, G______ SA indique avoir relancé l’Office le 7 mai 2009, qui lui a répondu par courrier du 20 mai 2009 que la saisie sera fixée le 8 juin 2009.
Le 16 juin 2009, G______ SA a réitéré sa requête auprès de l'Office, qui est restée sans suite
Le 15 septembre 2009, G_____ SA a relancé l'Office afin que le procès-verbal de saisie ou l'acte de défaut de biens lui soit délivré. G______ SA indique avoir été informée par l'Office que le procès verbal était en cours de rédaction et qu'il lui parviendra à l'échéance du délai de participation.
G______ SA indique ensuite avoir appris, lors de divers entretiens téléphoniques que le procès-verbal lui parviendra fin octobre, puis début novembre et enfin midécembre 2009, mais sans résultat.
B. Par acte du 6 janvier 2010, G______ SA a formé une plainte pour retard injustifié auprès de la Commission de céans, l’Office n’ayant donné suite par une saisie à ses réquisitions de continuer les poursuites ; la plaignante estime que l'Office a accumulé des retards dans l'exécution de ces saisies qui pourraient lui être préjudiciables.
C. Dans son rapport du 1er février 2010, l’Office indique que le Tribunal de première instance a rendu un jugement n° JTPI/15977/09 le 15 décembre 2009, ajournant la faillite de F______ SA jusqu'au 28 février 2010. L'Office note ainsi que plus aucune poursuite ne peut être exercée contre la débitrice.
D. Invitée a indiquer si elle maintenait sa plainte au vu des circonstances, G______ SA a répondu par l'affirmative le 4 février 2010.
EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer les poursuites.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Selon l'art. 114 LP, l'Office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours ; dans le cas contraire, cela peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
2.b. En l’espèce, la Commission de céans constate à la lecture de l'édition de la poursuite qu'entre la date de l'exécution de la saisie le 8 juin 2009 et l'ajournement de la faillite le 15 décembre 2009, il s'est écoulé un délai de six mois, pendant lequel l'Office aurait pu donner suite à la réquisition de poursuite en établissant un procès-verbal de saisie. Tel n'ayant pas été le cas, la Commission de céans ne pourra que constater ce retard injustifié, pour lequel il n'a obtenu aucune explication.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 6 janvier 2010 pour retard injustifié par G______ SA dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx14 E.
Au fond :
1. Constate que l’Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisitions de continuer la poursuite n° 08 xxxx14 E.
2. Invite l’Office des poursuites à agir sans discontinuer une fois la période de sursis terminée le 28 février 2010.
3. Déboute les parties de toutes autres conclusions
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Philipp GANZONI et Christian CHAVAZ, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le