Appeal Dismissed for Failure to Correct Deficient Complaint
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant filed an appeal against a wage attachment and related enforcement proceedings but failed to comply with a deadline set by the Supervisory Commission, via registered mail, to produce the challenged decision, complete the grounds of the complaint, and state their conclusions, despite having collected the notification. The court reasoned that under cantonal rules, such deficiencies necessitate setting a deadline for correction under penalty of inadmissibility, and since the complainant did not respond by the imposed date, the complaint was declared inadmissible.
Regeste Legislator
OfficielIrrecevable | Le plaignant n'a pas donner suite au courrier de la Commission de surveillance lui impartissant un délai pour produire la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited alongside art. 65 al. 2 phr. 3 LPA, justifying the procedure for issuing a deadline for correcting deficiencies in the complaint under penalty of inadmissibility.
Cited alongside art. 13 al. 2 LaLP, justifying the procedure for issuing a deadline for correcting deficiencies in the complaint under penalty of inadmissibility.
Although cited in the reasoning (section 1), it is not explicitly mentioned in the final dispositive orders, which only declare inadmissibility.
Although cited in the reasoning (section 1), it is not explicitly mentioned in the final dispositive orders, which only declare inadmissibility.
Although cited in the reasoning (section 1), it is not explicitly mentioned in the final dispositive orders, which only declare inadmissibility.
Texte complet
A/4545/2006
### [DCSO/11/2007](/apps/decis/fr/dcso/show/1673613) du 18.01.2007 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
Irrecevable
Résumé :
Le plaignant n'a pas donner suite au courrier de la Commission de surveillance lui impartissant un délai pour produire la décision attaquée.
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2007/0000/DCSO_000011_2007_A_4545_2006.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 18 JANVIER 2007
Cause A/4545/2006, plainte 17 LP formée le 4 décembre 2006 par M. O______.
Décision communiquée à :
- M. O______
- DSE-SCARPA 3, rue des Savoises
1205 Genève
- Office des poursuites
EN FAIT
A. Par acte posté le 4 décembre 2007, M. O______ a déclaré contester par la voie de la plainte la saisie de salaire en faveur de DSE-SCARPA ainsi que la poursuite
n° 06 xxxx86 P dirigée à son encontre.
B. Par pli recommandé du 6 décembre 2006, la Commission de céans a imparti à
M. O______ un délai au 18 décembre 2006 pour produire la décision attaquée, compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité.
Le précité, qui, selon les renseignements de La Poste, a retiré ce pli le
12 décembre 2006, n'a pas donné suite.
EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures sujettes à plainte non attaquables par la voie judiciaire ou pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).
2.a. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.
Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
2.b. L'acte de poursuite communiqué sous pli recommandé qui n'a pas été reçu par le destinataire est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de garde de sept jours. L'omission de retirer ou d'accepter l'acte dans ce délai équivaut à un refus et le délai que fait courir la notification ou la remise de l'acte court du dernier jour du délai de garde pour autant que le destinataire dût s'attendre à la communication (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 31 n° 20 ss, art. 34 n° 16 ss ; Walter A. Stoffel, Voies d'exécution § 3 n° 16 ; ATF 117 III 4, JdT 1993 II 47 ; ATF 117 V 132, JdT 1993 II 62 ; ATF 120 III 3, JdT 1996 II 136).
3. En l'espèce, par pli recommandé du 6 décembre 2006, la Commission de céans a imparti au plaignant un délai au 18 décembre 2006 pour produire la décision attaquée, compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité.
Le plaignant, qui a retiré ce pli à la Poste le 12 décembre 2006, n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti.
La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclarée irrecevable la plainte enregistrée sous cause A/4545/2006 formée par
M. O______ le 4 décembre 2006.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM Didier BROSSET et Denis
MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le