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DCSO/109/2017 • CJ GE DCSO/109/2017 Généré par l'IA

Creditor v. Enforcement Office Regarding Delay in Garnishment

Numéro de cause DCSO/109/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint against the Enforcement Office for an unjustified delay in executing a direct continuation of proceedings following a certificate of no assets, noting that nearly eight months elapsed between the request and the eventual salary garnishment carried out by the Office, which also failed to respond to multiple inquiries. The supervisory chamber found the complaint admissible and confirmed the existence of an unjustified delay, reasoning that the nearly eight-month lapse violated the statutory obligation for the Office to proceed without delay, and that internal organizational difficulties, such as IT issues or staff shortages, do not legally justify such non-compliance with legal deadlines. However, because the Office ultimately completed the seizure and notified the creditor, the court declared the complaint on the merits moot.

Regeste Legislator

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Art. 99 LP, Art. 17 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 17 al. 3 LP, Art. 89 LP; Creditor v. Enforcement Office Regarding Delay in Garnishment: The supervisory chamber found the complaint admissible and confirmed the existence of an unjustified delay, reasoning that the nearly eight-month lapse violated the statutory obligation for the Office to proceed without delay, and that internal organizational difficulties, such as IT issues or staff shortages, do not legally justify such non-compliance with legal deadlines. However, because the Office ultimately completed the seizure and notified the creditor, the court declared the complaint on the merits moot.

Mots-clés

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péremption de l'exécution de la décision plainte à l'autorité de surveillance retard injustifié prétention en poursuite délais légaux saisie de salaire RETINJ | LP.17.3

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 3 LP

Cited in the reasoning section to define and establish the existence of unjustified delay, which is the core issue of the complaint.

art. 89 LP

Cited in the reasoning section as the specific provision the Office failed to comply with regarding the duty to proceed without delay with the seizure.

art. 17 LP

Cited as the legal basis for the admissibility of the complaint based on unjustified delay or denial of justice.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the reasoning section indicating that the complaint procedure is free of charge.

art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF

Cited in the final section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court against this decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4083/2016-CS DCSO/109/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 MARS 2017

Plainte 17 LP (A/4083/2016-CS) formée en date du 29 novembre 2016 par A______ SA.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 mars 2017 à:

- A______ SA c/o B______ SA

- Office des poursuites.

- 2/4 -

EN FAIT

A. a. Se fondant sur un acte de défaut de biens après saisie du 29 janvier 2016, A______ SA a requis auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), le 15 mars 2016, la continuation directe de la poursuite n° 16 xxxx92 G à l'encontre de C______, pour un montant de 13'517 fr. 50.

b. Par courriers des 13 juillet, 17 août, 19 septembre et 21 octobre 2016, A______ SA s'est enquise auprès de l'Office du sort réservé à sa réquisition, sans recevoir de réponse.

B. a. Par courrier daté du 28 novembre 2016, adressé le 29 novembre 2016 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte pour retard non justifié de l'Office, concluant à ce qu'il soit ordonné à ce dernier de procéder à la saisie et de lui adresser un procès-verbal de saisie à l'expiration du délai de participation.

b. Dans ses observations datées du 13 décembre 2016, l'Office, invoquant des difficultés informatiques liées à l'introduction d'un nouveau logiciel ainsi que l'absence d'une gestionnaire pendant une longue période, a admis l'existence d'un retard ainsi que l'absence de réponse aux courriers de la plaignante.

L'Office a par ailleurs exposé avoir procédé le 11 novembre 2016 à la saisie du salaire du poursuivi, par l'envoi à son employeur d'un avis au sens de l'art. 99 LP, avoir établi le procès-verbal de saisie, série n° 81 16 xxxx61 L, le

2 décembre 2016 et l'avoir adressé le même jour à la plaignante.

EN DROIT

1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi.

Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps.

Elle est donc recevable.

2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite

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d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, n° 55).

2.2 Selon l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie.

Cette disposition constitue une prescription d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; son éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP;

MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le non-respect des délais fixés par la loi (ATF 107 III 3 consid. 2).

2.3 Le délai de presque huit mois qui s'est écoulé en l'espèce entre le dépôt par la plaignante d'une réquisition de continuer la poursuite et l'exécution de la saisie n'est manifestement pas conforme à l'injonction de l'art. 89 LP, de telle sorte que l'existence d'un retard non justifié est établie. Les difficultés informatiques connues par l'Office, de même que l'absence d'une collaboratrice, sont à cet égard dénuées de pertinence.

Dans la mesure toutefois où il a été donné suite dans l'intervalle aux conclusions de la plaignante, par l'exécution de la saisie et la communication du procès-verbal de saisie, la plainte est devenue sans objet, ce qui sera constaté.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites formée le 29 novembre 2016 par A______ SA dans la poursuite n° 16 xxxx92 G.

Au fond :

Constate qu'elle est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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