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DAS/99/2015 • CJ GE DAS/99/2015 Généré par l'IA

Appeal Regarding Co-Curatorship Appointment Rejected for Lack of Urgency

Numéro de cause DAS/99/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Adult and Child Protection Tribunal which had removed their general curatorship over an elder relative and appointed the former curator, a lawyer, and the appellant as co-curators, with the appellant responsible for social, personal assistance, and medical aspects, and the lawyer for administrative, legal, and financial matters; the appellant sought designation for all aspects, including provisionally, but the Court of Justice rejected the request for provisional measures because the appellant failed to demonstrate any concrete irreparable harm or urgency justifying immediate intervention outside the standard appeal process.

Regeste Legislator

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Art. 450c CC, Art. 450f CC, Art. 31 al. 1 let. c CPC, Art. 106 CPC, Art. 67A RTFMC, Art. 98 LTF; Appeal Regarding Co-Curatorship Appointment Rejected for Lack of Urgency: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Mots-clés

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institution d'une curatelle requête en nomination décisions en matière médicale défaut d'urgence mesures de protection de l'enfant aspects juridiques MESURE PROVISIONNELLE

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 106 CPC

Cited in the reasoning section for ordering the appellant to pay the costs of the provisional procedure because she entirely failed in her request.

art. 67A RTFMC

Cited in the reasoning section to set the amount of the procedural costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3432/2013-CS DAS/99/2015

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 16 JUIN 2015

Recours assorti d'une demande de mesure provisionnelle (C/3432/2013-CS) formé en date du 27 mai 2015 par A______, domiciliée ______, comparant par Me Guillaume FAUCONNET, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 juin 2015 à:

- A______ c/o Me Guillaume FAUCONNET, avocat Quai Gustave-Ador 38, 1207 Genève.

- B______ ______.

- Maître C______ ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du 3 mars 2015, notifiée aux parties le 24 avril 2015 (sic), relevant le curateur C______ de son mandat de curateur de portée générale de B______ (ch. 1 du dispositif), désignant ______, avocat, aux fonctions de co-curateur pour les aspects administratifs, juridiques et financiers de la mesure (ch. 2), et A______, comme co-curatrice s'agissant des aspects sociaux, d'assistance à la personne et médicaux de la mesure (ch. 3), notamment;

Vu le recours déposé par A______ le 27 mai 2015 concluant à sa désignation pour tous les aspects de la mesure concernant son père B______ en qualité de curatrice;

Attendu qu'à titre provisionnel, elle conclut à ce que soient prises ces mêmes mesures, moyennant la même motivation que sur le fond;

Que le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision;

Que le curateur relevé a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles;

Que la personne protégée n'a pas fait d'observations;

Qu'il ressort de la procédure que B______ fait l'objet d'une mesure de protection exercée par C______ depuis le 5 avril 2013;

Que par décision du 10 décembre 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours de A______ contre une ordonnance du Tribunal de protection refusant de destituer le curateur de ses fonctions, relevant notamment que la recourante étant en conflit ouvert avec sa sœur et ne collaborait pas du tout avec le curateur, celuici exerçant sa mission sans reproche;

Considérant EN DROIT que selon l'art. 450c CC, le recours, dont la recevabilité sera examinée dans la décision sur le fond, a effet suspensif si le Tribunal de protection ne prescrit pas le contraire;

Que selon l'art. 450f CC, les dispositions du Code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie à la procédure par-devant les autorités de protection de première instance comme de recours;

Que des mesures provisionnelles peuvent être requises au sens des art. 261 ss CPC, par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. c CPC;

Que dans le cas présent aucune des conditions prévues pour l'ordonnance de telles mesures n'est réalisée;

Que la recourante ne consacre pas une ligne à l'éventuel dommage difficilement réparable qui pourrait être subi à défaut de mesure d'urgence;

C/3432/2013-CS

- 3/4 -

Que pas plus ne consacre-t-elle une ligne à la motivation de l'éventuelle urgence à les prendre;

Que l'on cherche en vain quoiqu'il en soit dans le dossier une quelconque urgence à statuer;

Que par conséquent, sans besoin de plus ample développement, la demande de mesure provisionnelle doit être rejetée;

Que les frais de la présente procédure seront mis à la charge de la recourante qui succombe entièrement dans sa demande (art. 106 CPC);

Qu'ils seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 67A RTFMC).

C/3432/2013-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, Le président de la Chambre de surveillance :

Rejette la demande de mesure provisionnelle déposée le 27 mai 2015 par A______.

La condamne au paiement des frais de procédure provisionnelle en 1'000 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : La greffière :

Cédric-Laurent MICHEL Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/3432/2013-CS