Appeal Moot Due to Subsequent Validation of Inheritance Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a lower court decision that refused to validate an inheritance certificate because the notary had failed to notify all heirs of a prior marriage contract establishing a separation of property. The appellate court declared the appeal moot because, following the initial refusal, the notary rectified the oversight by notifying all heirs and subsequently obtained a new decision from the lower court which homologated the inheritance certificate, a decision which itself became final and unappealed, thus rendering the original objection against the first refusal inconsequential.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 242 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Subsequent Validation of Inheritance Certificate: The appellate court declared the appeal moot because, following the initial refusal, the notary rectified the oversight by notifying all heirs and subsequently obtained a new decision from the lower court which homologated the inheritance certificate, a decision which itself became final and unappealed, thus rendering the original objection against the first refusal inconsequential.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court strikes the case from the roll because the procedure ended for reasons other than a decision.
Cited in the indication of the means of recourse regarding the timing of the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/27349/2023 DAS/96/2025
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 3 JUIN 2025
Appel (C/27349/2023) formé le 26 février 2025 par Maître A______, domicile professionnel sis ______ (Genève).
Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 5 juin 2025 à:
- Maître A______ ______, ______.
- Madame B______ ______, ______.
- Madame C______ ______, ______.
- Monsieur D______ c/o E______ F______ Sàrl ______, ______.
- Maître G______ ______, ______.
- JUSTICE DE PAIX.
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Attendu EN FAIT que, par décision DJP/120/2025 du 5 février 2025, la Justice de paix a refusé d'homologuer le certificat d'héritier dressé le 12 décembre 2024 par G______, notaire, dans la succession de H______, décédé le ______ 2023, et mis à la charge de la succession les frais judiciaires arrêtés à 344 fr. 20 (ch. 1 et 2 du dispositif);
Qu'elle a fondé ce refus sur le fait que la notaire n'avait pas procédé à la notification à tous les héritiers (soit l'épouse et les deux enfants du de cujus) du contrat de mariage portant séparation de biens signé entre H______ et son épouse, C______, née [C______], instrumenté par I______, notaire, le 21 octobre 1993;
Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 19 février 2025;
Que par acte du 26 février 2025, A______, notaire, a formé appel auprès de la Chambre civile de la Cour de Justice contre la décision précitée relevant que le contrat de mariage C______/H______ ne comprenait aucun acte de disposition pour cause de mort du chef des signataires - ceux-ci réservant précisément d'éventuelles dispositions testamentaires -, mais ne faisait que rappeler la teneur des dispositions légales; elle concluait à l'homologation du certificat d'héritier, sur la base de celui instrumenté les 9 et
12 décembre 2024;
Que par courrier du 20 mars 2025 adressé à la Justice de paix, G______ a indiqué que, nonobstant l'appel formé contre la décision rendue, elle avait notifié le 26 février 2025 le contrat de mariage portant séparation de biens à tous les héritiers;
Que le 28 mars 2025, elle a de nouveau sollicité de la Justice de paix qu'elle procède à l'homologation du certificat d'héritier établi dans le cadre de la succession de H______, toutes les conditions sollicitées par dite autorité étant remplies;
Que par décision DJP/357/2025 du 9 avril 2025, la Justice de paix a homologué le certificat d'héritier dressé les 9 et 12 décembre 2024 par G______, notaire, substituant A______, notaire, dans la succession de H______, décédé le ______ 2023, en tant qu'il porte sur la qualité d'héritier (ch. 1 du dispositif), envoyé, en conséquence, en possession de la succession C______, née [C______], B______ et D______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 340 fr. 50 et mis ces derniers à la charge de la succession (ch. 3);
Que la nouvelle décision DJP/357/2025 du 9 avril 2025 est entrée en force à ce jour, aucun appel n’ayant été interjeté par les parties à l'échéance du délai, soit le 19 mai 2025;
Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Erreur ! Source du renvoi introuvable.
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Que de même, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);
Qu'en l'espèce, suite à une nouvelle demande formulée le 28 mars 2025 par la notaire en charge de la succession, la Justice de paix a homologué le certificat d'héritier établi dans le cadre de la succession de H______;
Que la décision DJP/357/2025 du 9 avril 2025 homologuant ledit certificat d'héritier est à ce jour entrée en force, aucune partie ne l'ayant contestée;
Qu'elle rend ainsi sans objet l'appel formé contre la décision DJP/120/2025 du 5 février 2025 refusant dite homologation, ce qui sera constaté par la Cour;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 26 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois la Cour renoncera à percevoir un émolument;
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 500 fr. par l'appelante;
Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure.
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare sans objet l'appel formé le 26 février 2025 par A______ contre la décision DJP/120/2025 rendue le 5 février 2025 par la Justice de paix dans la cause C/27349/2023.
Dit que le présent arrêt ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 500 fr. perçue.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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