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DAS/95/2023 • CJ GE DAS/95/2023 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Upon Withdrawal of Visitation Order Challenge

Numéro de cause DAS/95/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a lower court order that established personal visitation rights for one parent concerning a minor, imposed supervised visitation, and appointed specific individuals as supervisors, along with ordering co-parenting counseling. Subsequently, the appellant formally withdrew the appeal. The reviewing court took note of the withdrawal, citing that such actions have the effect of a final decision, and consequently struck the case from the roll without imposing judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 242 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed Upon Withdrawal of Visitation Order Challenge: Subsequently, the appellant formally withdrew the appeal. The reviewing court took note of the withdrawal, citing that such actions have the effect of a final decision, and consequently struck the case from the roll without imposing judicial costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de visite surveillé contrôle juridictionnel désistement d'action conflit parental mesure d'éloignement en droit des étrangers recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

The court uses this article to justify striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 242 CPC

The court mentions this article as a general basis for striking the case from the roll when the procedure ends for reasons other than a decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26295/2018-CS DAS/95/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 26 AVRIL 2023

Recours (C/26295/2018-CS) formé en date du 10 février 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 mai 2023 à:

- Monsieur A______ c/o Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate.

Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève.

- Madame B______ c/o Me Fanny CATTANEO, avocate Rue du Rhône 118, 1204 Genève.

- Monsieur C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/3 -

Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/8981/2022 du 7 novembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a réservé à B______ un droit aux relations personnelles en faveur du mineur E______, né le ______ 2018 (ch. 1 du dispositif), instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles et désigné D______, intervenant en protection de l'enfance, et à titre de suppléant, C______, en sa qualité de chef de groupe, au sein du Service de protection des mineurs, au titre de curateurs du mineur susmentionné (ch. 2 et 3), fait instruction aux parents d'entreprendre un suivi de coparentalité (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions et arrêté les frais à 400 fr., mis à la charge des parties par moitié, la part de A______ restant provisoirement à la charge de l'Etat, ce dernier plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 5 et 6);

Que ladite décision a été communiquée le 10 janvier 2023 à A______, père de la mineure, pour notification;

Que A______ a recouru contre cette décision par acte adressé le 10 février 2023 au greffe de la Cour de justice;

Attendu que par courrier du 3 avril 2023, A______ a déclaré souhaiter procéder au retrait de son recours;

Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que de même, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'il sera en l'espèce pris acte du retrait dudit recours;

Que la cause sera rayée du rôle.

Que la procédure est gratuite.

C/26295/2018-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 10 février 2023 par A______ contre l’ordonnance DTAE/8981/2022 rendue le 7 novembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26295/2018.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/26295/2018-CS