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DAS/94/2025 • CJ GE DAS/94/2025 Généré par l'IA

Spousal Curatorship File Access Denial Appeal

Numéro de cause DAS/94/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant, who had requested the institution of a curatorship for his spouse following documented domestic violence and subsequently participated in the initial proceedings, appealed a decision denying him access to the full case file while he was required to respond to his wife's separate appeal against the established curatorship measures. The court ruled the appeal regarding file access was admissible because it was filed within the statutory time limit, but ultimately rejected the appeal on its merits, reasoning that under applicable law, only persons directly named as applicants or the person concerned in adult protection proceedings are considered "parties" entitled to general file access, and since the appellant did not initiate the initial request for protection measures, he did not hold the status of a party required for such access, despite having the right to appeal certain decisions.

Regeste Legislator

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Art. 450d CC, Art. 449b CC, Art. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 451 al. 1 CC; Spousal Curatorship File Access Denial Appeal: The court ruled the appeal regarding file access was admissible because it was filed within the statutory time limit, but ultimately rejected the appeal on its merits, reasoning that under applicable law, only persons directly named as applicants or the person concerned in adult protection proceedings are considered "parties" entitled to general file access, and since the appellant did not initiate the initial request for protection measures, he did not hold the status of a party required for such access, despite having the right to appeal certain decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de visite consultation du dossier devoir de confidentialité conjoint procédure de protection de l'adulte demande de statut de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 450 al. 1 CC

Cited in the reasoning for admissibility, but the operative part only declares the appeal admissible based on compliance with this provision's time limit in practice.

art. 449b al. 1 CC

Cited to establish the right to consult the file, which was the core subject of the rejected appeal.

art. 451 al. 1 CC

Cited regarding the authority's duty of confidentiality, relevant to the decision on file consultation.

art. 35 LaCC

Cited to define who the parties are in proceedings before the Adult and Child Protection Court, impacting the right to consult the file.

art. 450 al. 2 ch. 2 CC

Cited to distinguish the right to appeal from the right to consult the file.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of recourse options regarding the deadline for appeal to the Federal Supreme Court.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the costs of the appeal proceedings to be borne by the appellant, A______.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/431/2024-CS DAS/94/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 2 JUIN 2025

Recours (C/431/2024-CS) formé en date du 31 mars 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me J. Potter Van LOON, avocat.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 juin 2025 à:

- Monsieur A______ c/o Me J. Potter Van LOON, avocat Rue De-Candolle 16, 1205 Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Décision communiquée pour information à :

- Madame B______ c/o Me Monica KOHLER, avocate Rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12.

- Madame D______ ______, ______.

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EN FAIT

A. a) Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a été amené à se préoccuper de la situation de B______, née le ______ 1946, à réception d'une requête du 13 janvier 2024 de D______, fille de la personne concernée, demandant le prononcé de mesures de protection en faveur de cette dernière (procédure enregistrée sous numéro de cause C/431/2024).

D______ a notamment indiqué que sa mère se montrait violente envers son époux, A______. Lors d'un épisode survenu dans la nuit du 11 au 12 janvier 2024, elle l'avait frappé, lui causant hématomes, érythème et dermabrasions au visage et au torse, lésions documentées par un constat médical des Hôpitaux universitaires de Genève du 12 janvier 2024.

b) Par acte du 8 février 2024, A______ a également saisi le Tribunal de protection d'une requête sollicitant l'institution d'une curatelle en faveur de son épouse.

c) Par décision sur mesures superprovisionnelles DTAE/989/2024 du 9 février 2024, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion étendue à tous les domaines de protection en faveur de l'intéressée et l'a confiée à E______, a limité l'exercice des droits civils de B______ et l'a privée d'accès à son revenu et à sa fortune.

d) Le 4 mars 2024, par décision sur mesures provisionnelles DTAE/2302/2024 et décision DTAE/2304/2024, le Tribunal de protection a respectivement maintenu les mesures instaurées et ordonné l'expertise psychiatrique de la personne concernée.

Les Dre F______ et G______, médecins psychiatres auprès du Centre universitaire romand de médecine légale, ont rendu leur rapport le 31 mai 2024.

e) Par courrier du 10 juillet 2024, A______ a sollicité l'audition des experts et a conclu au maintien de la curatelle de représentation et de gestion étendue à la représentation médicale et à ce qu'il soit autorisé à disposer d'une procuration sur les comptes de son épouse dans la mesure où son propre patrimoine se trouvait sur des comptes au nom de celle-ci.

f) Le 9 septembre 2024, le Tribunal de protection a entendu, en présence de A______ notamment, la Dre F______, laquelle a précisé les termes de l'expertise.

A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a fixé aux parties un délai au

9 octobre 2024 pour se déterminer.

g) Par courrier du 8 octobre 2024, A______ a conclu au maintien de la curatelle de représentation et de gestion étendue à la représentation médicale, à ce qu'il

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puisse disposer d'une procuration sur les comptes de B______, à ce que le Tribunal de protection ordonne à la prénommée de mettre en place un traitement ambulatoire, l'exhorte à effectuer une thérapie individuelle, et les exhorte, lui et son épouse, à suivre une thérapie familiale.

h) Par ordonnance DTAE/9601/2024 du 4 novembre 2024, le Tribunal de protection a confirmé la curatelle de représentation et de gestion précédemment instaurée, ce toutefois sans les tâches d'assistance personnelle et de représentation médicale, confirmé la limitation de l’exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle et la privation d'accès à son revenu et sa fortune, et confirmé la curatrice dans ses fonctions.

Cette ordonnance a été notifiée à A______ par pli du greffe du Tribunal de protection du 30 décembre 2024.

i) Par acte expédié le 5 février 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance), B______ a formé recours à l'encontre de l'ordonnance précitée. Elle sollicitait, en substance, que la curatelle de représentation et de gestion soit révoquée et remplacée par une curatelle d'accompagnement pour une durée limitée de six mois à l'issue de laquelle sa situation devrait faire l'objet d'une réévaluation.

j) Par avis du 27 février 2025, la Chambre de surveillance a communiqué le recours de B______ à A______, soit pour lui son conseil H______, et lui a imparti un délai de trente jours pour y répondre.

k) A______ a mis en œuvre un nouveau conseil, J.-Potter VAN LOON, auquel H______ a transmis le recours de B______ le 3 mars 2025.

l) Par courrier du 14 mars 2025, A______, représenté par son avocat, a sollicité de la Chambre de surveillance la consultation du dossier de la cause C/431/2024 en vue de préparer sa réponse au recours de B______.

m) Par téléphone du même jour, le conseil de A______ a été informé par le greffe de la Chambre de surveillance de ce que le Tribunal de protection entendait reconsidérer sa décision, en application des prérogatives offertes par l'article 450d CC, et qu'en conséquence, le dossier de la cause était toujours en possession du Tribunal de protection.

n) Par courrier du 14 mars toujours, adressé cette fois au Tribunal de protection, A______ a derechef sollicité la consultation du dossier de la cause C/431/2024.

B. Par courrier du 17 mars 2025, le Tribunal de protection a refusé la consultation du dossier de la procédure à A______.

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Il a précisé que A______ n'avait pas la qualité de partie à la procédure et que le Tribunal de protection était tenu au secret (art. 449b et 451 CC).

C. a) Par acte du 31 mars 2024, A______ a formé recours contre ce refus.

Il considère que la décision querellée consacre une violation de l'art. 449b CC.

Il expose qu'il est partie à la procédure C/431/2024 en tant qu'il a requis, avec sa fille, une mesure de protection pour B______ et qu'il a pris part à la procédure de première instance qui a conduit le Tribunal de protection à rendre l'ordonnance DTAE/9601/2024 du 4 novembre 2024. Faute d'avoir accès au dossier, il n'était pas en mesure de répondre en connaissance de cause au recours formé par B______ à l'encontre de l'ordonnance précitée, alors que la Chambre de surveillance lui avait imparti un délai pour ce faire.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.

c) La cause a été gardée à juger aux termes de ces échanges.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

En l’espèce, le fait que la décision rendue, qui a pris la forme d’un simple courrier adressé le 17 mars 2025 au conseil du recourant, suite à une demande de consultation du dossier de la personne concernée par une mesure de protection, ne mentionne ni qu’il s’agit d’une décision ni n’indique de voie de recours, ne fait pas obstacle au dépôt d’un recours dans le délai susmentionné (cf. notamment DAS/285/2024 consid.1.1; DAS/178/2021 consid. 1.1.1).

Le recourant indique avoir reçu ce courrier, adressé par pli simple, le 22 mars 2025, de sorte que le recours déposé le 31 mars 2025 respecte le délai de l’art. 450 al. 1 CC.

Le recours, motivé (art. 450 al. 3 CC) et formé par la personne destinataire de la décision attaquée, est ainsi recevable pour avoir été déposé dans les forme et délai légaux.

2. Le recourant se plaint de n'avoir pas été autorisé à consulter le dossier de son épouse.

2.1 Selon l'art. 451 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte est tenue au secret à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent.

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A teneur de l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

Aux termes de l'art. 35 LaCC, sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant: "a) dans les procédures instruites à l’égard d’un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l’un de ses parents jusqu’au 4e degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants ( )".

Il y a lieu à cet égard de distinguer l'art. 449b al. 1 CC, relatif à la consultation du dossier, de l'art. 450 al. 2 CC relatif à la qualité pour recourir. Si effectivement l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC permet aux personnes proches de la personne concernée de recourir contre certaines décisions de l'autorité de protection de l'adulte, l'art. 449b al. 1 CC n'octroie la faculté de consulter le dossier qu'aux personnes parties à la procédure (i.e. art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

D'autre part, dans la mesure où l'art. 35 LaCC ne vise que les personnes parties à la procédure en les définissant, il n'entre pas en conflit avec l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, ne prévoyant aucune condition supplémentaire.

Comme la Chambre de céans a d'ores et déjà eu l'occasion de le rappeler, si les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC) ont la faculté de recourir contre les décisions de l'autorité de protection (art. 450 al. 1 CC), ils n'en ont pas pour autant le droit à la consultation du dossier du Tribunal de protection (art. 449b al. 1 cum. 35 let. a LaCC et 451 al. 1 CC), à moins qu'ils ne soient intervenus comme requérant, conformément à cette disposition (cf. notamment DAS/178/2021 consid. 2; DAS/140/2013 consid. 2).

2.2 En l'espèce, la procédure concernant B______ a été initiée par sa fille et non par le recourant. Celui-ci n'a en effet déclaré requérir le prononcé d'une mesure de protection en faveur de son épouse que le 8 février 2024, alors que la procédure était déjà pendante à la suite de la requête du 13 janvier 2024 de D______.

Le recourant ne saurait par conséquent se prévaloir du statut de partie à la procédure et revendiquer de ce fait le droit de consulter le dossier.

2.3 Le recourant n'est pas davantage fondé à se prévaloir d'un intérêt prépondérant à la consultation générale du dossier du Tribunal de protection au motif qu'il a été invité par la Chambre de surveillance à répondre au recours formé par B______. En effet, le recourant, qui a participé à la procédure C/431/2024 par-devant le Tribunal de protection, qui s'est vu notifier l'ordonnance attaquée et a reçu copie du recours formé par son épouse contre celle-ci, est en mesure de se déterminer sur ledit recours sans qu'il soit nécessaire qu'il ait accès à l'intégralité du dossier du Tribunal de protection.

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Infondé, le recours sera rejeté.

3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe, et compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 31 mars 2025 par A______ contre la décision rendue le 17 mars 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/431/2024.

Au fond :

Rejette le recours.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr. et les met à la charge de A______.

Les compense avec l'avance de 400 fr. versée par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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