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DAS/94/2024 • CJ GE DAS/94/2024 Généré par l'IA

Parents' Appeal of Order to Surrender Minor's Identity Card for Name/Sex Change Granted Suspensive Effect

Numéro de cause DAS/94/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Parents appealed a lower court order which directed them to surrender their minor child's identity card to the Child Protection Service, based on the child's stated wish to legally change their name and sex following a diagnosis of gender dysphoria, which the lower court found met the conditions for self-determination under civil code provisions. The appellate court granted the parents' request to restore the suspensive effect to their appeal, reasoning that although the initial order was declared immediately enforceable, there was no specific urgency justifying an exception to the general rule that such appeals are suspensive, and executing the decision immediately would render the appeal moot before the merits could be swiftly decided.

Regeste Legislator

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Art. 292 CP, Art. 30b al. 1 CC, Art. 305 al. a CCS, Art. 30b CCS, Art. 450c CC, Art. 98 LTF; Parents' Appeal of Order to Surrender Minor's Identity Card for Name/Sex Change Granted Suspensive Effect: The appellate court granted the parents' request to restore the suspensive effect to their appeal, reasoning that although the initial order was declared immediately enforceable, there was no specific urgency justifying an exception to the general rule that such appeals are suspensive, and executing the decision immediately would render the appeal moot before the merits could be swiftly decided.

Mots-clés

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changement de nom enfant mineur identité de genre production de pièces d'identité droit de connaître son ascendance modification de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 450c CC

This provision establishes that appeals against decisions of the Juvenile Protection Court are generally suspensive, which the court applied to restore the suspensive effect.

art. 98 LTF

Cited in the indication of remedies as the limitation on grounds for appeal for a civil law appeal against this interim decision.

art. 113 à 119 et 90 ss LTF

Cited in the indication of remedies as the basis for a subsidiary constitutional appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3589/2023-CS DAS/94/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 23 AVRIL 2024

Recours (C/3589/2023-CS) formé en date du 15 avril 2024 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], et par Monsieur B______, domicilié ______ [GE], tous deux représentés par Me Marc BELLON, avocat.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 avril 2024 à:

- Madame A______ Monsieur B______ c/o Me Marc BELLON, avocat Rue Pierre-Fatio 12, 1204 Genève.

- Maître C______ ______, ______ [GE].

- Monsieur D______ Madame E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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Vu, EN FAIT, la procédure C/3589/2023 relative à la mineure F______, née le ______ 2007, issue de l'union entre A______ et B______;

Vu le jugement de divorce JTPI/256/2022 du 12 janvier 2022, par lequel le Tribunal de première instance a maintenu l'autorité parentale conjointe des père et mère sur leurs deux enfants et a prononcé la garde alternée de ceux-ci;

Attendu que par ordonnance DTAE/3145/2023 rendue à titre provisionnel le

24 avril 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, notamment, retiré aux père et mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant F______, ordonné son placement immédiat au Foyer G______, accordé aux parents un droit de visite sur leur enfant, ordonné la mise en place d'un suivi médical global de la mineure auprès de la H______ des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ou, à défaut, d'un cabinet médical dont le choix reviendrait aux curateurs et instauré diverses mesures de protection en faveur de la mineure;

Que par ordonnance DTAE/4528/2023 rendue le 10 mai 2023, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, maintenu le retrait à A______ et B______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant F______, ordonné son placement au sein d'un foyer moyen-long terme et maintenu son placement auprès du Foyer G______ dans l'intervalle, ordonné divers suivis thérapeutiques et médicaux et confirmé les curatelles instaurées, notamment;

Que par décision DAS/233/2023 du 10 octobre 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours formé par les parents de la mineure et confirmé l'ordonnance DTAE/4528/2023 du 10 mai 2023;

Attendu que par ordonnance DTAE/1630/2024 du 28 février 2024, le Tribunal de protection a ordonné aux père et mère de déposer au Service de protection des mineurs la carte d'identité suisse de leur enfant F______, ce dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la communication de la décision, étant précisé que ladite injonction était notifiée aux parents sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 1 du dispositif), constaté au surplus que le consentement des père et mère à l'accomplissement de la démarche d'état civil envisagée par la mineure en application de l'art. 30b al. 1 CC n'était pas nécessaire (ch. 2), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et débouté en l'état les parties de toutes autres conclusions (ch. 3 et 4);

Que le Tribunal de protection a retenu, en substance, que l'ensemble des conditions posées par l'art. 30b al. 1 et 4 ch. 1 CC étaient réunies, dans la mesure où la mineure F______ avait atteint l'âge de 16 ans en date du ______ 2023, qu'elle s'était décrite à ses médecins en 2021 déjà comme un jeune homme transgenre et qu'un diagnostic initial de dysphorie de genre avait été posé à son sujet en août 2021, l'intéressée ayant manifesté

C/3589/2023-CS

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l'intention d'exercer dès à présent son droit à pouvoir modifier son nom et son sexe dans les registres de l'état civil;

Vu le recours formé le 15 avril 2024 par les père et mère de la mineure, lesquels concluent, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et, au fond, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour complément d'instruction;

Qu'ils soutiennent, notamment, qu'il est nécessaire d'effectuer une évaluation de la capacité de discernement de leur fille avant de pouvoir procéder à la démarche envisagée, cette notion pourtant requise par l'art. 305 al. a CCS aurait été tacitement évacuée de l'art. 30b CCS au profit du principe d'autodétermination;

Que par déterminations du 19 avril 2024, le Service de protection des mineurs s'en rapporte à justice quant à la question de la restitution de l'effet suspensif au recours;

Que par déterminations du 22 avril 2024, la curatrice de la mineure conclut au refus de restituer l'effet suspensif au recours, aux motifs que la mineure a d'ores et déjà exprimé en 2021 ne pas être en adéquation avec le genre figurant sur ses papiers d'identité et qu'elle se verrait privée de pouvoir changer de sexe et de prénom dans les registres de l'état civil avant sa majorité, la différence entre son apparence et son état civil lui causant de nombreuses souffrances;

Considérant EN DROIT que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que tel a été le cas en l'espèce, l'ordonnance attaquée étant prononcée exécutoire nonobstant recours;

Que le retrait de l’effet suspensif prévu par la loi doit être apprécié de cas en cas et ne doit pas être prononcé de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que l’effet suspensif au recours est le principe, sa levée l'exception;

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur et relever d'une certaine urgence (cf. notamment DAS/172/2017);

Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, il n'y a en particulier pas d'urgence spécifique qui nécessiterait de prononcer une exception au principe de l'effet suspensif ordinaire au recours;

Que par ailleurs, l'exécution immédiate de la décision viderait le recours de son objet;

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Que sur le fond le recours sera tranché avec célérité;

Que la requête en restitution de l'effet suspensif sera par conséquent admise;

Qu'il sera statué sur les frais de la requête avec le fond.

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PAR CES MOTIFS, Le Président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Restitue l'effet suspensif au recours formé le 15 avril 2024 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/1630/2024 rendue le 28 février 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3589/2023.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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