Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing Following Registered Mail Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a protection authority's final report approval decision, which was notified via registered mail on March 2, 2020, with the postal retention period ending on March 10, 2020. The appellate court found that the thirty-day deadline for filing an appeal expired on April 9, 2020, as notification by registered mail is deemed effective on the last day of the postal retention period if the recipient was expected to receive it. Consequently, the appeal filed on May 12, 2020, was declared inadmissible due to being filed after the statutory deadline had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450b CC, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing Following Registered Mail Notification: The appellate court found that the thirty-day deadline for filing an appeal expired on April 9, 2020, as notification by registered mail is deemed effective on the last day of the postal retention period if the recipient was expected to receive it. Consequently, the appeal filed on May 12, 2020, was declared inadmissible due to being filed after the statutory deadline had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied by the Court to declare the appeal inadmissible because it was filed outside the statutory deadline.
Cited in the reasoning to establish the date of presumed notification, which determined the expiry of the appeal deadline.
Cited in the reasoning to establish the original deadline for filing an appeal against the decision of the Tribunal de protection.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/21299/2019-CS DAS/94/2020
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MERCREDI 10 JUIN 2020
Recours (C/21299/2019-CS) formé en date du 12 mai 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 juin 2020 à:
- Monsieur A______ c/o Madame B______ Chemin ______[GE].
- Madame C______ Avenue ______[GE].
- Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que, par décision DTAE/505/2020 du 28 février 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a approuvé le rapport final du Service de protection des mineurs (SPMi) couvrant la période du
3 octobre 2019 au 12 février 2020;
Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 2 mars 2020;
Que, selon mention figurant sur la recherche postale, A______ a été avisé par la Poste le
3 mars 2020 de la réception de l'ordonnance, le délai de garde arrivant à échéance le 10 mars 2020;
Vu le recours de A______ daté du 12 mai 2020 et transmis par le Tribunal de protection à l'adresse de la Chambre de surveillance le 19 mai 2020;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);
Qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde de sept jours à la poste, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);
Que la notification est présumée avoir eu lieu à la date du dernier jour du délai de garde, soit en l'espèce le 10 mars 2020;
Que par conséquent, le délai pour recourir a expiré le 9 avril 2020;
Qu'ainsi, le recours déposé après l'expiration du délai utile est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
C/21299/2019-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 12 mai 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/505/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 28 février 2020 dans la cause C/21299/2019.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/21299/2019-CS