Inadmissible Appeal Regarding Child Guardianship Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA father filed an appeal against a lower court's order of April 23, 2020, which acknowledged a prior judgment concerning the minor children and appointed child guardians. The reviewing court declared the appeal inadmissible because the filing lacked any specific grievances or motivation against the contested decision, failing to meet the statutory requirement for a reasoned appeal, as the appellant only raised objections concerning other apparently ongoing procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Inadmissible Appeal Regarding Child Guardianship Appointment: The reviewing court declared the appeal inadmissible because the filing lacked any specific grievances or motivation against the contested decision, failing to meet the statutory requirement for a reasoned appeal, as the appellant only raised objections concerning other apparently ongoing procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it failed to meet the requirements for motivation specified in this article.
This article establishes the jurisdiction and timeline for appealing decisions from the Tribunal de protection to the Chambre de surveillance.
This article is cited in the indication of remedies concerning the deadline for appealing to the Federal Tribunal.
These articles are cited in the indication of remedies regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/6229/2020
### [DAS/92/2020](/apps/decis/fr/das/show/2435443) du 11.06.2020 sur DTAE/2051/2020 ( PAE ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 16.07.2020, 5a_588/2020
[](/apps/decis/fr/das/file//2020/0000/DAS_000092_2020_C_6229_2020.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/6229/2020-CS DAS/92/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 11 JUIN 2020
Recours (C/6229/2020-CS) formé en date du 27 mai 2020 par Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant en personne.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 juin 2020 à :
- Monsieur A______ Rue ______[GE].
- Madame B______ Rue ______[GE].
- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/2051/2020 rendue le 23 avril 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a pris acte du jugement JTPI/4322/2020, rendu par le Tribunal de première instance de Genève en date du 6 avril 2020 (ch. 1 du dispositif), désigné au sens des considérants et du dispositif dudit jugement, D______, intervenante en protection de l'enfant, et, en qualité de suppléante, C______, cheffe de groupe auprès du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrices des mineurs E______, F______, G______ (ch. 2) et invité les curatrices à informer sans délai l'Autorité de protection de l'enfant en cas de faits nouveaux (ch. 3);
Que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 23 avril 2020;
Vu le recours interjeté par A______, père des mineurs, le 27 mai 2020, par ailleurs non signé en original;
Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas d'espèce, le recours du 27 mai 2020 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'émettant des griefs que contre des décisions relatives à d'autres procédures apparemment en cours, n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sontéventuellement reprochées;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 27 mai 2020 par A______ contre la décision DTAE/2051/2020 rendue le 23 avril 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6229/2020.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*