Appeal of Curatorship Order Deemed Moot by Subsequent Tribunal Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an order from the Adult and Child Protection Tribunal that established a curatorship for an individual, primarily challenging the designation of the curator and requesting placement for assistance. The court declared the appeal moot because the lower court subsequently issued reconsideration orders, culminating in a final order designating a different curator, thereby nullifying the initial decision under appeal; consequently, the court struck the appeal from the roll, deemed the residual request for placement inadmissible at that stage, and transmitted that specific request to the protection tribunal for potential follow-up, while ordering the restitution of the initial advance on costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 428 al. 1 CC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Curatorship Order Deemed Moot by Subsequent Tribunal Reconsideration: The court declared the appeal moot because the lower court subsequently issued reconsideration orders, culminating in a final order designating a different curator, thereby nullifying the initial decision under appeal; consequently, the court struck the appeal from the roll, deemed the residual request for placement inadmissible at that stage, and transmitted that specific request to the protection tribunal for potential follow-up, while ordering the restitution of the initial advance on costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAMentioned implicitly as the basis for the jurisdiction of the protection authority regarding placement orders, although the conclusion on placement was transmitted rather than ruled upon.
Used to justify the decision not to collect court fees (émolument).
Cited as the general rule indicating that the procedure is not free, which justifies the subsequent discussion on fees.
Cited as the basis concerning the costs that should normally apply, before the decision to waive fees.
Cited in the indication of appeal routes concerning the deadline for filing an appeal.
Texte complet
C/23609/2023
### [DAS/91/2024](/apps/decis/fr/das/show/3328945) du 22.04.2024 sur DTAE/953/2024 ( PAE ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/das/file//2024/0000/DAS_000091_2024_C_23609_2023.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/23609/2023-CS DAS/91/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 22 AVRIL 2024
Recours (C/23609/2023-CS) formé en date du 20 mars 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Claude BRETTON-CHEVALLIER, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 avril 2024 à :
- Madame A______ c/o Me Claude BRETTON-CHEVALLIER, avocat
Avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève.
- Monsieur B______ ______, ______ [GE].
- Maître C______ ______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Décision communiquée, pour information, à :
- Maître D______ ______, ______ [GE].
- Madame E______
Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
Vu, EN FAIT, la procédure relative à B______, né le ______ 1999;
Vu l'ordonnance DTAE/953/2024 rendue le 29 janvier 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) laquelle institue une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______ (ch. 1 du dispositif), désigne G______ aux fonctions de curateur (ch. 2), confie au curateur les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorise le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 5), l'ordonnance étant déclarée immédiatement exécutoire (ch. 6);
Attendu que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 15 février 2024;
Vu le recours formé le 20 mars 2024 par A______, mère de la personne concernée, contre l'ordonnance précitée, laquelle conclut, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif en tant qu'il désigne G______ aux fonctions de curateur, cela fait, à la nomination de D______, avocat, subsidiairement H______, en lieu et place, le placement de B______ à des fins d'assistance dans une structure et pour une durée adaptée à la prise en charge de ses troubles étant requis pour le surplus;
Vu l'ordonnance DTAE/1884/2024 rendue le 14 mars 2024 par le Tribunal de protection, laquelle, sur reconsidération, annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance DTAE/953/2024 du 29 janvier 2024 (ch. 1 du dispositif), désigne deux intervenants en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs de représentation et de gestion de B______, les curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), les tâches à exercer par les curateurs étant rappelées pour le surplus (ch. 3);
Vu l'ordonnance DTAE/2200/2024 rendue le 27 mars 2024 par le Tribunal de protection, laquelle, sur reconsidération, annule l'ordonnance DTAE/1884/2024 du 14 mars 2024 (ch. 1 du dispositif), et, cela fait, annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance DTAE/953/2024 du 29 janvier 2024 (ch. 2), désigne D______, avocat, aux fonctions de curateur de représentation et de gestion de B______ (ch. 3), les tâches à exercer par le curateur étant rappelées pour le surplus (ch. 4);
Vu le courrier du 18 avril 2024 de A______ à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, laquelle, au vu de l'ordonnance DTAE/2200/2024 rendue le 27 mars 2024 par le Tribunal de protection, limite les conclusions de son recours uniquement à la question du placement à des fins d'assistance de B______;
Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;
Qu’en l’espèce tel est le cas, l'ordonnance sur reconsidération DTAE/2200/2024 rendue le 27 mars 2024 par le Tribunal de protection, annulant la décision faisant l’objet du recours et désignant D______ aux fonctions de curateur de B______;
Que la cause sera rayée du rôle;
Que s'agissant des conclusions en placement à des fins d'assistance, elles sont irrecevables dans le cadre du recours déposé;
Que l'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC);
Que, dès lors, et en tant que de besoin, elles seront transmises au Tribunal de protection pour suite éventuelle à donner;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce, toutefois, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par A______;
Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 20 mars 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/953/2024 rendue le 29 janvier 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23609/2023.
Transmet un exemplaire du recours formé le 20 mars 2024 par A______ au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour examen, cas échéant, des conclusions en placement à des fins d'assistance.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*