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DAS/91/2014 • CJ GE DAS/91/2014 Généré par l'IA

Swiss Court Grants Adoption of Ethiopian Child

Numéro de cause DAS/91/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two individuals residing in Geneva sought the adoption of a child abandoned in Ethiopia in 2012, where the initial adoption contract was formalized in late 2012 and approved by Ethiopian courts before the child arrived in Switzerland in early 2013. Because Ethiopia is not a party to the Hague Adoption Convention, the adoption is governed by Swiss Private International Law, making the domestic court competent to pronounce the adoption under Swiss law, which was deemed applicable; the court reasoned that all requirements were met, including the applicants meeting age and marriage duration criteria, adequate care provision for over a year, and the necessity to dispense with the consent of the unknown biological parents and the young child, ultimately concluding that the adoption served the child's best interests, and thus granted the adoption while also approving the requested change of the child's first name.

Regeste Legislator

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Art. 78 LDIP, Art. 75 al. 1 LDIP, Art. 120 al. 1 let. c LOJ, Art. 77 al. 1 LDIP, Art. 264a al. 2 CC, Art. 265 al. 1 CC; Swiss Court Grants Adoption of Ethiopian Child: Because Ethiopia is not a party to the Hague Adoption Convention, the adoption is governed by Swiss Private International Law, making the domestic court competent to pronounce the adoption under Swiss law, which was deemed applicable; the court reasoned that all requirements were met, including the applicants meeting age and marriage duration criteria, adequate care provision for over a year, and the necessity to dispense with the consent of the unknown biological parents and the young child, ultimately concluding that the adoption served the child's best interests, and thus granted the adoption while also approving the requested change of the child's first name.

Mots-clés

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adoption internationale enfant abandonné intérêt de l'enfant demande d'asile d'un éthiopien Convention de La Haye contrat international ADOPTION DE MINEURS; ÉTHIOPIE | CC.264

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 264 CC

The adoption was granted because all required conditions, including the child's best interest, were met under this article.

art. 264a al. 2 CC

Cited in the reasoning as a condition for granting the adoption.

art. 265 al. 1 CC

Cited in the reasoning as a condition regarding the age difference that was respected.

art. 265 al. 2 CC

Cited in the reasoning to justify dispensing with the child's consent due to their young age.

art. 265 al. 3 CC

The basis for the Court to pronounce the adoption.

art. 265a al. 1 CC

Cited in the reasoning to justify dispensing with the biological parents' consent.

art. 265c ch. 1 CC

Cited in the reasoning to justify dispensing with the biological parents' consent because they could not be found.

art. 267 al. 3 CC

The basis for granting the request to change the child's first names.

art. 268a al. 1 CC

Cited in the reasoning regarding the strong and stable emotional ties supporting the adoption.

art. 75 al. 1 LDIP

Cited to confirm the competence of the Civil Court of Justice to pronounce the adoption.

art. 77 al. 1 LDIP

Cited to confirm the applicability of Swiss law.

art. 120 al. 1 let. c LOJ

Cited in conjunction with Art. 75 LDIP to confirm the Court's competence.

art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC

Basis for setting the procedural costs.

art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile

Cited along with Art. 19 LaCC for setting the procedural costs.

art. 98, 101 et 111 CPC

Cited regarding the compensation of costs with the advance payment.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7631/2014-CS DAS/91/2014

DÉCISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 22 MAI 2014

Requête (C/7631/2014-CS) formée le 3 mars 2014 et transmise à la Cour de justice le

16 avril 2014 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ Genève, comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, né le ______ 2004 selon le calendrier éthiopien (soit le ______ 2012 selon le calendrier grégorien) sous le nom de D______.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 mai 2014 à:

- Madame A______ Monsieur B______ ______ Genève.

- AUTORITÉ CENTRALE CANTONALE EN MATIÈRE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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EN FAIT

A. B______, né le ______ 1965 à ______ (Ohio, Etats-Unis), originaire des Etats- Unis, et A______, née le ______ 1968 à ______ (Brabant, Belgique), originaire de Val-de-Travers (NE), Neuchâtel (NE) et Genève, se sont mariés le ______ 2007 à ______ (Texas, Etats-Unis).

Ils n'ont pas d'enfant.

B. Le 11 juin 2012, un enfant âgé d'environ un mois, de sexe masculin, a été trouvé abandonné en Ethiopie, dans la zone de Oromia, quartier Alelu, Woreda, Shashemene, quartier 010, et a été confiée par le bureau de police de la ville à l'orphelinat Sele Enat Mahiber de Shashemene.

Selon le certificat de naissance, l'enfant se nomme C______. Il est né le ______ 2012 (______ 2004 du calendrier éthiopien) à E______(Ethiopie).

En dépit des recherches effectuées, les parents biologiques de l'enfant n'ont pas été retrouvés. L'enfant a officiellement été déclaré abandonné par les autorités éthiopiennes le 25 septembre 2012.

C. Le 17 octobre 2012, un contrat d'adoption a été établi entre l'orphelinat Sele Enat Mahiber, habilité à donner en adoption les enfants confiés à sa garde, et les époux B______ et A______.

La Cour de justice fédérale de première instance de la République d'Ethiopie a, par jugement du 31 décembre 2012, approuvé le contrat d’adoption. L'enfant a dès lors reçu le nom de C______, selon le certificat de naissance daté du 10 janvier 2013.

Le 10 janvier 2013, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption du Canton de Genève a délivré à B______ et à A______ l'autorisation définitive pour l'accueil de D______ en vue de son adoption.

L'enfant est arrivé à Genève le 22 janvier 2013 et réside chez les époux A______ et B______ depuis cette date.

Par ordonnance du 11 février 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, a désigné Mireille CHERVAZ DRAMÉ aux fonctions de tutrice de l'enfant D______.

D. A l'issue de la période d'un an, soit le 3 mars 2014, les époux B______ et A______ ont sollicité le prononcé de l'adoption de D______, précisant souhaiter que le mineur se prénomme désormais ______, et qu'il porte le nom C______.

C/7631/2014-CS

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Le 10 avril 2014, la tutrice de l'enfant a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le consentement à l'adoption et la levée du mandat tutélaire, et le prononcé de l'adoption par la Cour de justice.

Il ressort du rapport de fin de tutelle, daté du même jour, que l'enfant s'est parfaitement bien intégré dans son nouvel environnement familial. Il a noué des relations affectives profondes avec ses parents adoptifs et a pris ses repères auprès d'eux. C'est un enfant qui se développe tout à fait favorablement et qui est en parfaite santé. Il a par ailleurs été chaleureusement accueilli par les familles respectives des époux.

Les parents adoptifs ayant tous deux une activité lucrative, l'enfant, après avoir été gardé à mi-temps par une dame éthiopienne, fréquente maintenant une crèche à mi-temps.

Par ordonnance du 14 avril 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, faisant abstraction du consentement des père et mère de l'enfant demeurés inconnus, a émis un préavis favorable à l'adoption du mineur par les requérants.

EN DROIT

1. 1.1 L'Ethiopie n'est pas partie à la Convention de La Haye du 29 mars 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, de sorte que l'adoption à prononcer, qui comporte des éléments d'extranéité, est régie par la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP).

Aucune des circonstances prévues par l'art. 78 LDIP (adoption intervenue dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou des adoptants) n'est réunie pour permettre la reconnaissance en Suisse de l'adoption prononcée en Ethiopie.

1.2 Compte tenu du domicile des requérants à Genève, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 al. 1 LDIP).

2. Dans le cadre de l'application des art. 264 et ss CC, il convient de prendre en compte que les requérants sont mariés depuis plus de cinq ans et sont âgés de plus de trente-cinq ans (art. 264a al. 2 CC). L'écart d'âge de seize ans entre eux et l'enfant est, par ailleurs, respecté (art. 265 al. 1 CC). Ils ont, en outre, pourvu de manière adéquate à l'éducation et à l'entretien de l'enfant durant plus d'un an (art. 264 CC).

Il se justifie, par ailleurs, de faire abstraction du consentement des parents biologiques de l'enfant adopté dès lors que ceux-ci n'ont pas été retrouvés en dépit des recherches effectuées (art. 265a al. 1 CC, 265c ch. 1 CC). Il peut également

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être fait abstraction du consentement de l'enfant compte tenu de son jeune âge (art. 265 al. 2 CC).

Au vu de ces éléments et des liens affectifs, forts et stables, qui unissent les requérants à l'enfant, tels qu'ils ressortent du rapport de fin de tutelle (art. 268a al. 1 CC), les conditions posées à l'adoption sont réunies, cette dernière servant, en effet, l'intérêt de l'enfant (art. 264 CC).

L'adoption requise peut, dès lors, être prononcée par la Chambre de céans (art. 265 al. 3 CC).

Enfin, il sera fait droit à la demande des requérants en changement de prénoms de l'enfant (art. 267 al. 3 CC), qui s'appellera désormais C______.

3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), sont mis à la charge des époux requérants. Ils sont compensés avec l'avance de ce montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prononce l'adoption de D______, né le ______ 2004 selon le calendrier éthiopien (soit le ______ 2012 selon le calendrier grégorien) à E______(Ethiopie) de nationalité éthiopienne, par les époux B______, né le ______ 1965 à ______ (Etats-Unis), originaire des Etats-Unis, et A______, née le ______ 1968 à ______ (Belgique), originaire de Genève, Neuchâtel et Val-de-Travers (Neuchâtel), mariés le ______ 2007 à ______ (Texas, Etats-Unis).

Dit qu'à l'avenir l'adopté portera les prénoms C______ en lieu et place de D______.

Met les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des époux requérants et les compense avec l'avance de frais de ce montant, qui reste acquise à l'Etat.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour l'Etat civil :

Pièces déposées par les requérants.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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