Appeal Dismissed for Non-Payment of Costs in Curatorship Inheritance Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual under a representation and management curatorship appealed a decision by the Adult and Child Protection Court, which authorized the co-curators to accept a tax inventory and partial inheritance division. The appeal was declared inadmissible because the appellant repeatedly failed to pay the required advance on costs despite being granted multiple extensions, leading the reviewing court to rule, based on procedural law, that it would not consider the merits of the appeal due to the non-payment of the fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Non-Payment of Costs in Curatorship Inheritance Matter: The appeal was declared inadmissible because the appellant repeatedly failed to pay the required advance on costs despite being granted multiple extensions, leading the reviewing court to rule, based on procedural law, that it would not consider the merits of the appeal due to the non-payment of the fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied as the main ground to declare the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid.
The court applied this procedural rule to acknowledge the inadmissibility of the appeal ex officio.
Cited in conjunction with Art. 101 al. 3 CPC as the basis for the non-admission due to lack of cost advance payment in the context of the appeal against a decision of the protection of adults authority.
Cited to establish that the procedure was not free of charge, leading to the cost advance requirement.
Cited to confirm the possibility of appeal against the decision of the protection of adults authority.
Cited to establish the thirty-day deadline for filing the appeal.
Cited to establish that the procedure was not free of charge, leading to the cost advance requirement.
Cited in the indication of remedies regarding the deadline for appealing to the Federal Supreme Court.
Cited in the indication of remedies concerning the possibility of appealing to the Federal Supreme Court.
Texte complet
C/2920/2020
### [DAS/88/2023](/apps/decis/fr/das/show/3260060) du 24.04.2023 sur DTAE/6487/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 26.05.2023, rendu le 22.08.2023, CONFIRME, 5A_409/2023
Normes :
CPC.101.al3
[](/apps/decis/fr/das/file//2023/0000/DAS_000088_2023_C_2920_2020.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/2920/2020-CS DAS/88/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 24 AVRIL 2023
Recours (C/2920/2020-CS) formé en date du 2 novembre 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 26 avril 2023 à :
- Madame A______ ______, ______.
- Madame B______
Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/2920/2020 relative à A______, née le ______ 1974, au bénéfice d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion;
Attendu que par décision DTAE/6487/2022 rendue le 28 septembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du 26 du même mois du Service de protection de l'adulte, autorisé les co-curatrices, D______ et B______ à accepter l'inventaire fiscal établi par Me E______, selon le projet du 17 août 2022, et à accepter le partage successoral partiel, selon le projet du 20 septembre 2022, et autorisé Me F______, avocat à G______ (Jura), à signer l'inventaire fiscal et le partage successoral;
Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 29 septembre 2023;
Que par acte déposé le 2 novembre 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette décision, qu'elle a reçue le 3 octobre 2022;
Que par décision DCJC/1029/2022 du 3 novembre 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti à A______ un délai au 21 novembre 2022 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/1140/2022 du 29 novembre 2022, un délai supplémentaire, au 12 décembre 2022, a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que par décision AJC/6289/2022 du 3 janvier 2023 du Service de l'assistance juridique, la requête d'assistance judiciaire déposée par A______ a été rejetée;
Que par décision DAAJ/27/2023 du 13 mars 2023, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre la décision de rejet de sa requête d'assistance judiciaire;
Que par décision DCJC/295/2023 du 22 mars 2023, un délai supplémentaire au 11 avril 2023 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 18 avril 2023, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Qu'en l'espèce, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 2 novembre 2022 par A______ contre la décision DTAE/6487/2022 rendue le 28 septembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2920/2020.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*