Step-Parent Adoption Refused Due to Age Disparity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA step-father sought the adoption of his step-daughter, who was fifteen years old at the time of the filing, resulting in an age difference of twelve years between the petitioner (born in 1989) and the child (born in 2001). The court rejected the adoption request because the age disparity violated the statutory requirement, under Article 265 al. 1 of the Civil Code, that the child to be adopted must be at least sixteen years younger than the adopting parent, thus finding that the legal conditions for adoption were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 265 al. 1 CC, Art. 100 al. 1 LTF; Step-Parent Adoption Refused Due to Age Disparity: The court rejected the adoption request because the age disparity violated the statutory requirement, under Article 265 al. 1 of the Civil Code, that the child to be adopted must be at least sixteen years younger than the adopting parent, thus finding that the legal conditions for adoption were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, establishing the minimum age difference requirement for adoption, serves as the primary legal basis for rejecting the adoption request.
Cited in the section detailing appeal pathways, although not explicitly in the operative part regarding the main decision, it governs the procedural requirements for appealing the decision.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/24607/2015-CS DAS/88/2016
DÉCISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 7 AVRIL 2016
Requête (C/24607/2015-CS) formée le 22 novembre 2015 par A______, domicilié ______, Genève, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née en 2001.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 avril 2016 à:
- A______.
Pour information :
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/3 -
Vu la requête formée le 22 novembre 2015 par A______ tendant à l'adoption de la fille de son épouse, B______;
Vu les pièces produites;
Attendu que A______, né en 1989 en Argentine, est âgé de vingt-sept ans;
Que sa belle-fille, B______, née en 2001 à Genève, est âgée de quinze ans;
Que l'art. 265 al. 1 CC prescrit que l'enfant à adopter doit être d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs;
Que l'écart d'âge entre l'adoptant et B______ est dès lors de douze ans;
Qu'il en résulte que la Chambre civile de la Cour de justice doit rejeter la requête en adoption du requérant, les conditions du prononcé de celle-ci n'étant pas réunies;
Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires;
Que l'avance versée par le requérant lui sera restituée.
C/24607/2015-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Rejette la requête en adoption formée le 22 novembre 2015 par A______.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 1'000 fr.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : La greffière :
Cédric-Laurent MICHEL Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/24607/2015-CS