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DAS/87/2021 • CJ GE DAS/87/2021 Généré par l'IA

Appeal Against Provisional Curatorship Ruling Inadmissible

Numéro de cause DAS/87/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's order that provisionally instituted a curatorship with representation and management powers, appointing two protective supervisors with full substitution authority to manage administrative, legal, and financial affairs. The appellate court declared the appeal inadmissible because provisional measures issued by a lower authority are not subject to appeal to a higher cantonal authority or the Federal Tribunal, thus upholding the initial order's binding effect pending further determination.

Regeste Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Provisional Curatorship Ruling Inadmissible: The appellate court declared the appeal inadmissible because provisional measures issued by a lower authority are not subject to appeal to a higher cantonal authority or the Federal Tribunal, thus upholding the initial order's binding effect pending further determination.

Mots-clés

Généré par l'IA
curatelle provisoire autorité administrative mesures provisoires pouvoir de nomination qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

This provision (impliedly, based on the context of inadmissibility for interlocutory decisions, though not explicitly numbered in the dispositive, the ruling relies on the procedural nature that would lead to inadmissibility under relevant procedural law, which in this context is often linked to the structure concerning appealability. However, strictly adhering to the rule, no procedural article is explicitly cited in the dispositive orders 1 and 2. Since the ruling is based on the inadmissibility of an appeal against a *superprovisionnel* measure, which is a procedural basis, and the reasoning cites ATF jurisprudence regarding appealability, if a procedural article was cited in the dispositive, it would go here. Since the dispositive only contains the declaration of inadmissibility and the waiver of costs, we rely strictly on what is cited.)

art. 66 al. 1 LTF

The court decided to waive the collection of judicial costs in the second order.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15644/2006-CS DAS/87/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 14 AVRIL 2021

Recours (C/15644/2006-CS) formé en date du 31 mars 2021 par Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 avril 2021 à:

- Monsieur A______ ______, Genève.

- Madame B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/3 -

Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/1137/2021 du 2 mars 2021, communiquée aux parties par pli recommandé le 4 du même mois, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures superprovisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1955 (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd) aux fonctions de curateurs et dit que ces derniers pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes : - représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, et - gérer ses revenus et ses biens et administrer ses affaires courantes (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 4), invité les parties à adresser au Tribunal leurs déterminations quant à l'adéquation de la mesure d'ici au 1er avril 2021 et laissé les frais judiciaires à la charge de l’État (ch. 5 et 6);

Que par courrier adressé préalablement au Tribunal de protection le 31 mars 2021, puis transmis par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 7 avril 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;

Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2);

Qu'ainsi, le recours formé le 31 mars 2021 est manifestement irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance DTAE/1137/2021 rendue le 2 mars 2021 2021 par le Tribunal de protection;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

C/15644/2006-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 31 mars 2021 par A______ contre l’ordonnance DTAE/1137/2021 rendue le 2 mars 2021 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15644/2006.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

C/15644/2006-CS