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DAS/86/2024 • CJ GE DAS/86/2024 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing

Numéro de cause DAS/86/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal, filed on April 10, 2024, challenged a lower court's order from January 31, 2024, which established a representation and management curatorship for an adult and appointed two adult protection interveners with full substitution powers. The reviewing court determined that the thirty-day appeal period, calculated from the March 8 notification date, expired on April 8, 2024, making the appeal, lodged after this deadline, inadmissible *ex officio*.

Regeste Legislator

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Art. 450b CC, Art. 142 al. 3 LCP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The reviewing court determined that the thirty-day appeal period, calculated from the March 8 notification date, expired on April 8, 2024, making the appeal, lodged after this deadline, inadmissible *ex officio*.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal de procédure délai de contrôle forclusion pour tardiveté qualité pour recourir demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 in fine CPC

The court cited this procedural rule to declare the appeal inadmissible because it was filed after the deadline expired.

art. 450b CC

This provision was cited in the reasoning to establish the general appeal deadline but was not explicitly included in the dispositive orders.

art. 142 al. 3 LCP

This provision was cited in the reasoning regarding deadline calculation but was not explicitly included in the dispositive orders.

art. 100 al. 1 LTF

This provision was cited in the section on appeal routes to the Federal Tribunal but was not explicitly included in the operative orders.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14073/2022-CS DAS/86/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 15 AVRIL 2024

Recours (C/14073/2022-CS) formé en date du 10 avril 2024 par Madame A______ et Monsieur B______, tous deux domiciliés ______ [GE].

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 avril 2024 à:

- Madame A______ Monsieur B______ ______, ______ [GE].

- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/1365/2024 du 31 janvier 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______, né le ______ 2004, de nationalité polonaise (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs, les curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 4), les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat (ch. 5);

Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite ordonnance a été communiquée à B______ pour notification le 5 mars 2024 et distribuée au guichet postal le 8 du même mois;

Que par acte adressé le 10 avril 2024 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, B______ et sa mère, A______, ont déclaré former recours contre le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance susmentionnée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);

Que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 LCP);

Qu’en l’espèce, le délai pour recourir a expiré le 8 avril 2024;

C/14073/2022-CS

- 3/4 -

Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

C/14073/2022-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 10 avril 2024 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/1365/2024 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 31 janvier 2024 dans la cause C/14073/2022.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/14073/2022-CS