Appeal Dismissed for Insufficient Argumentation in Curatorship Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual under a representation and management curatorship, previously authorized by the protective court to terminate their tenancy and liquidate household goods due to an inability to return home, filed an appeal against that authorization. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the filing lacked any specific grievance or argumentation detailing how the lower court had arbitrarily established the facts or violated the law, failing to meet the minimum requirements for a reasoned appeal submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 450b CC, art. 72 ss LTF; Appeal Dismissed for Insufficient Argumentation in Curatorship Case: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the filing lacked any specific grievance or argumentation detailing how the lower court had arbitrarily established the facts or violated the law, failing to meet the minimum requirements for a reasoned appeal submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning to establish the basis for appealing the decision of the Protection of Adults Tribunal, which is implicitly linked to the declaration of inadmissibility of the appeal.
The appeal was declared inadmissible because it did not meet the motivation requirements set out in this article.
This article was cited in the reasoning to establish the time limit for appeal, which relates to the admissibility framework for the decision.
The court mentioned that it verifies admissibility conditions ex officio based on this procedural article.
This article governs the deadline for appealing to the Federal Tribunal, cited in the indication of remedies.
These articles govern the admissibility of appeals to the Federal Tribunal, cited in the indication of remedies.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/23925/2018-CS DAS/86/2023
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 24 AVRIL 2023
Recours (C/23925/2018-CS) formé en date du 27 mars 2023 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à la Clinique B______, Unités C______, ______, comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 avril 2023 à:
- Monsieur A______ Clinique B______, Unités C______, ______, ______.
- Madame D______ Madame E______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Vu, EN FAIT, la procédure C/23925/2018 relative à A______, né le ______ 1970, au bénéfice d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée par ordonnance DTAE/4063/2022 du 30 mai 2022 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection);
Attendu que par décision DTAE/2126/2023 rendue le 16 mars 2023, le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur une requête formée le 2 du même mois par le Service de protection de l'adulte, autorisé les curateurs à résilier le bail de l'appartement de la personne concernée et à en réaliser son mobilier, dans la mesure où celle-ci n'était plus à même de retourner à domicile;
Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 17 mars 2023;
Que par acte adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice le
27 mars 2023, A______ a formé recours contre la décision précitée;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas particulier, le recours du 27 mars 2023 est dépourvu de tout grief contre l'ordonnance attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
C/23925/2018-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 27 mars 2023 par A______ contre la décision DTAE/2126/2023 rendue le 16 mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23925/2018.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/23925/2018-CS