Appeal Regarding Renovation, Relocation Order, and Suspensive Effect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision which authorized renovation works for an estate, allowed temporary relocation of a tenant, and assigned relocation costs to the estate, while also mandating the clearing of certain property items to return another unit to an heir. The appellant sought to have the appeal deemed admissible and, subsidiarily, for a suspensive effect to be granted if treated as a formal recourse, specifically challenging the temporary relocation order and associated costs. The court reasoned that decisions of the Justice of Peace in this context are generally subject to an appeal which suspends enforceability *ex lege*, but since the lower court indicated the decision was subject to recourse (which does not automatically suspend execution), the court provisionally granted the suspensive effect to the filing if it were to be qualified as a recourse, pending a final determination on the correct legal remedy and the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 248 let e CPC, Art. 314 al. 1 CPC, Art. 120 al. 2 LOJ, Art. 308 al. 2 CPC, Art. 315 al. 1 CPC, Art. 315 al. 4 lit b CPC; Appeal Regarding Renovation, Relocation Order, and Suspensive Effect: The appellant sought to have the appeal deemed admissible and, subsidiarily, for a suspensive effect to be granted if treated as a formal recourse, specifically challenging the temporary relocation order and associated costs. The court reasoned that decisions of the Justice of Peace in this context are generally subject to an appeal which suspends enforceability *ex lege*, but since the lower court indicated the decision was subject to recourse (which does not automatically suspend execution), the court provisionally granted the suspensive effect to the filing if it were to be qualified as a recourse, pending a final determination on the correct legal remedy and the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court recalled that an appeal carries an automatic suspensive effect (effet suspensif ex lege).
Cited as a limitation on grievances applicable to a potential subsequent recourse in civil matters against this provisional decision.
Cited as the rules applicable for a potential subsidiary constitutional appeal against this provisional decision.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6412/2015 DAS/86/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 4 AVRIL 2022
Appel (C/6412/2015) formé le 21 mars 2022 par Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ (Genève), comparant par Me François HAY, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.
Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 4 avril 2022 à:
- Monsieur A______ c/o Me François HAY, avocat Rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève.
- Maître C______ ______, ______.
- Maître D______ _____, ______.
- JUSTICE DE PAIX.
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Vu la procédure C/6412/2015;
Attendu EN FAIT que par décision DJP/98/2022 rendue le 2 mars 2022, la Justice de paix a autorisé les travaux de rénovation de lots appartenant à la succession de feue E______, décédée le ______ 2015, autorisé le relogement temporaire du locataire du lot 1______ dans un local analogue et déclaré que les frais de déménagement et les excès de charges seront à supporter par la succession en sa qualité de bailleresse. En outre, elle a prescrit que les meubles appartenant à la défunte garnissant les lots 2______ et 1______ seront déplacés pour permettre la restitution du lot 2______ à F______ et que de ce fait, le loyer du lot 1______, après rénovation, pourra échoir à la succession, la place de stationnement mise à disposition du locataire du lot 1______ devant faire l’objet d’un loyer contractuel à fixer selon le prix du marché ;
Qu’il est mentionné au bas de ladite décision, qu’elle peut faire l’objet d’un recours formé par écrit dans les 10 jours dès sa notification (art. 319 ss CPC) ;
Que par courrier du 21 mars 2022, A______, fils de feue E______, a déposé un acte intitulé « appel/recours » en demandant que la Cour déclare recevable son appel contre cette décision et en concluant « à titre subsidiaire, pour le cas où l'appel serait traité comme un recours, à accorder l'effet suspensif à celui-ci » ;
Qu’il a précisé que son acte ne portait que sur l’ordonnance de relogement temporaire du locataire du lot 1______ dans un local analogue, ainsi que sur les frais et charges en découlant ;
Que par mémoire de réponse du 28 mars 2022, C______, administrateur d’office de la succession, a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions en demande d’effet suspensif considérant « qu’il ne relève pas en soi d’un préjudice difficilement réparable, qui serait en l’état inexistant » ;
Que par déterminations du 31 mars 2022, les autres héritiers légaux de la succession considèrent que « la décision attaquée est sujette à appel et non pas à recours, suspendant la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision », de sorte qu’il n’y a pas matière à restitution d’effet suspensif, celui-ci devant être restitué au cas où la Cour devait considérer l’acte comme un recours ;
Considérant EN DROIT que les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let e CPC), sont susceptibles d'un appel, dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC);
Qu'en l'espèce, lesdites conditions sont en principe remplies;
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Que le juge de paix a toutefois considéré que sa décision pouvait faire l’objet d’un recours ;
Que si l’appel suspend le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 315 al. 1 CPC), tel n’est pas le cas des recours (art. 325 al. CPC) ;
Qu’il appartiendra à la Cour dans le cadre de l’examen du fond du recours, de déterminer si la voie de recours est celle de l’appel ou du recours ;
Qu’en l’état, prima facie l’on peut considérer au vu de ce qui précède que la voie de droit ouverte est celle de l’appel qui suspend le caractère exécutoire de la décision, celle-ci n’étant pas qualifiée de provisionnelle (art. 315 al. 4 lit b CPC) ;
Que l’effet suspensif sera, en tant que de besoin, et si la voie de droit ouverte devait être effectivement celle du recours, restitué en l’absence d’urgence à l’exécution de celle-ci ;
Que les héritiers sont tous d’accord sur la question ;
Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans la décision sur le fond.
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PAR CES MOTIFS, Le Président de la Chambre civile :
Statuant sur effet suspensif :
Rappelle que l’appel emporte effet suspensif ex lege.
Restitue l'effet suspensif à l'acte formé par A______ le 21 mars 2022 contre la décision DJP/98/2022 rendue le 2 mars 2022 par la Justice de paix dans la cause C/6412/2015, s’il devait être qualifié de recours.
Renvoie le sort des frais de la présente décision à la décision sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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