Appeal Withdrawal and Curator Appointment Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal challenging a decision by the Tribunal of Protection of the Adult and Child that appointed an official curator for the limited purpose of representing the appellant in the ongoing proceedings before that Tribunal. The appellate court noted the appellant subsequently withdrew the appeal, which, like an acquiescence, results in the case being struck from the roll according to procedural rules; consequently, the court acknowledged the withdrawal, decided not to collect any fees despite the standard procedure, and ordered the refund of the advance on costs previously paid by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450d CC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 19 al. 1 et 3 LaCC; Appeal Withdrawal and Curator Appointment Review: The appellate court noted the appellant subsequently withdrew the appeal, which, like an acquiescence, results in the case being struck from the roll according to procedural rules; consequently, the court acknowledged the withdrawal, decided not to collect any fees despite the standard procedure, and ordered the refund of the advance on costs previously paid by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the case to be struck off the roll following the withdrawal of the appeal.
The court decided not to collect a fee based on this provision due to the outcome of the procedure.
Cited as the general basis for the cost recovery rule, preceding the exception applied.
Cited in relation to the rule that the procedure is not free of charge.
Texte complet
C/25227/2023
### [DAS/82/2024](/apps/decis/fr/das/show/3326115) du 09.04.2024 sur DTAE/678/2024 ( PAE ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/das/file//2024/0000/DAS_000082_2024_C_25227_2023.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/25227/2023-CS DAS/82/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 9 AVRIL 2024
Recours (C/25227/2023-CS) formé en date du 7 février 2024 par Monsieur A*______, domicilié ______ (Genève).
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 avril 2024 à :
- Monsieur A*______ ______, ______.
- Maître B*______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/25227/2023;
Vu la décision DTAE/678/2024 rendue le 2 février 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) qui désigne B______, avocate, en qualité de curatrice d'office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal;
Attendu que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 2 février 2024;
Vu le recours formé le 7 février 2024 par A______ contre cette décision;
Vu le courrier du 20 février 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, par lequel le Tribunal de protection a indiqué ne pas vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC;
Attendu que par courrier daté du 27 mars 2024, A______ a déclaré retirer son recours du 7 février 2024;
Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait du recours formé le 7 février 2024;
Que la cause sera donc rayée du rôle;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;
Qu'elle lui sera restituée.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 7 février 2024 par A______ contre la décision DTAE/678/2024 rendue le 2 février 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25227/2023.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*