Curatee's Appeal on Attorney Fees Declared Moot After Tribunal Reconsiders Liability Shift to State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, under curatorship, appealed two provisional decisions by the Adult Protection Tribunal that held the curatee liable for the professional fees of their appointed attorney in tax and divorce proceedings. The Court of Justice declared the appeal moot because the initial Tribunal reconsidered its decisions and issued new rulings, which provisionally fixed the same attorney's fees but shifted the cost responsibility from the curatee to the State, and since no further appeal was lodged against these revised decisions, the appeal was struck from the roll, though the initial advance-on-costs payment made by the appellant was ordered to be reimbursed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 RRC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Curatee's Appeal on Attorney Fees Declared Moot After Tribunal Reconsiders Liability Shift to State: The Court of Justice declared the appeal moot because the initial Tribunal reconsidered its decisions and issued new rulings, which provisionally fixed the same attorney's fees but shifted the cost responsibility from the curatee to the State, and since no further appeal was lodged against these revised decisions, the appeal was struck from the roll, though the initial advance-on-costs payment made by the appellant was ordered to be reimbursed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to decide that no fee (émolument) would be collected for the present decision.
Cited in the reasoning regarding the cost of the procedure, which relates to the order not to collect a fee.
Cited in the reasoning regarding the cost of the procedure, which relates to the order not to collect a fee.
Texte complet
C/22025/2015
### [DAS/80/2023](/apps/decis/fr/das/show/3258937) du 17.04.2023 sur DTAE/8845/2022 ( PAE ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/das/file//2023/0000/DAS_000080_2023_C_22025_2015.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/22025/2015-CS DAS/80/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 17 AVRIL 2023
Recours (C/22025/2015-CS) formé en date du 2 janvier 2023 par Madame A______, dont le dernier domicile était ______ (Berne), représentée par B______, curateur de représentation ad hoc, en l'Etude duquel elle élit domicile.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 avril 2023 à :
- Madame A______ c/o Me B______, avocat______, ______ [BE]
- Monsieur C______ ______, ______ [VD].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/22025/2015 relative à A______, née le ______ 1972, originaire de D______ (Genève);
Vu l'ordonnance DTAE/5823/2020 rendue le 2 septembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), laquelle maintient, notamment, la curatelle de représentation et de gestion, ainsi que les curatelles *ad hoc*, instituées en faveur de A______ et les curateurs E______, avocat, et F______ dans leurs fonctions, B______, avocat, étant également désigné en qualité de curateur de la personne concernée;
Attendu que par décision DTAE/8845/2022 du 16 décembre 2022, communiquée aux parties le 21 du même mois, le Tribunal de protection a arrêté provisoirement les frais et honoraires de B______, avocat, relatifs à l'activité déployée dans le cadre des procédures fiscales, à 1'900 fr., dans l'attente de la validation définitive de son activité lors de l'examen des prochains rapport et comptes périodiques, ladite activité n'étant pas soumise à la TVA (art. 7 RRC) et lesdits frais étant mis à la charge de la personne concernée;
Que par décision DTAE/8848/2022 du 16 décembre 2022, communiquée aux parties le 21 du même mois, le Tribunal de protection a arrêté provisoirement les frais et honoraires de B______, avocat, relatifs à l'activité déployée dans le cadre de la procédure en divorce, à 19'040 fr., dans l'attente de la validation définitive de son activité lors de l'examen des prochains rapport et comptes périodiques, ladite activité n'étant pas soumise à la TVA (art. 7 RRC) et lesdits frais étant mis à la charge de la personne concernée;
Que par acte adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice le 2 janvier 2023, A______, représentée par B______, curateur de représentation ad hoc, a formé recours contre les deux décisions précitées;
Que B______ a conclu, au nom et pour le compte de A______, à ce que ses frais et honoraires soient mis à la charge de l'Etat de Genève, sous suite de frais et dépens;
Qu'il a allégué avoir été nommé curateur dans le cadre de la procédure de divorce et des procédures fiscales concernant la personne concernée par décision DTAE/5823/2020 rendue le 2 septembre 2020 par le Tribunal de protection, A______ ayant notamment la qualité pour recourir contre les décisions DTAE/8845/2022 et DTAE/8848/2022 du 16 décembre 2022;
Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer les décisions querellées manifestée par courrier du 27 février 2023 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;
Vu la nouvelle décision DTAE/1737/2023 rendue le 8 mars 2023 par le Tribunal de protection, laquelle, statuant provisoirement et sur reconsidération de la décision DTAE/8845/2022 du 16 décembre 2022, arrête les frais et honoraires de B______, avocat, à 1'900 fr., dans l'attente de la validation définitive de son activité lors de l'examen des prochains rapport et comptes périodiques, ladite activité n'étant pas soumise à la TVA (art. 7 RRC) et lesdits frais étant mis à la charge de l'Etat;
Vu la nouvelle décision DTAE/1738/2023 rendue le 8 mars 2023 par le Tribunal de protection, laquelle, statuant provisoirement et sur reconsidération de la décision DTAE/8848/2022 du 16 décembre 2022, arrête les frais et honoraires de B______, avocat, à 19'040 fr., dans l'attente de la validation définitive de son activité lors de l'examen des prochains rapport et comptes périodiques, ladite activité n'étant pas soumise à la TVA (art. 7 RRC) et lesdits frais étant mis à la charge de l'Etat;
Que les nouvelles décisions DTAE/1737/2023 et DTAE/1738/2023 du 8 mars 2023 sont entrées en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté par A______ à l'échéance du délai, soit le 31 mars 2023;
Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;
Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 2 janvier 2023 par A______, représentée par B______, curateur de représentation ad hoc, contre les décisions DTAE/8845/2022 et DTAE/8848/2022 rendues le 16 décembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22025/2015.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la restitution à A______ de l'avance de frais versée à hauteur de 400 fr.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*