Appeal Fee Reimbursement After Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a lower court order that set visitation terms for a child between parents; however, before the appellate court could rule, the lower court issued a new order that annulled the original decision being appealed, leading the appellant to formally withdraw her appeal. The court acknowledged the withdrawal of the appeal and, given that the underlying decision was voided and court proceedings in personal relations matters are not free, ordered the reimbursement of the advance fee previously paid by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450d CC, Art. 53 al. 3 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 77 LaCC, art. 19 al. 1 LaCC; Appeal Fee Reimbursement After Mootness: The court acknowledged the withdrawal of the appeal and, given that the underlying decision was voided and court proceedings in personal relations matters are not free, ordered the reimbursement of the advance fee previously paid by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the non-free nature of personal relations proceedings, although the decision primarily deals with the restitution of costs following withdrawal.
Cited in the context of the costs applicable to personal relations proceedings, relating to the fee structure.
Cited in the context of the non-free nature of personal relations proceedings.
Cited when requesting the opinion of the lower court regarding the appeal.
Cited when requesting the opinion of the lower court regarding the appeal.
Cited to indicate the deadline and conditions for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Texte complet
C/18794/2013
### [DAS/80/2014](/apps/decis/fr/das/show/1639537) du 12.05.2014 sur DTAE/917/2014 ( PAE ) , RETIRE
Descripteurs :
RELATIONS PERSONNELLES
[](/apps/decis/fr/das/file/2014/0000/DAS_000080_2014_C_18794_2013.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/18794/2013-CS DAS/80/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 12 MAI 2014
Recours (C/18794/2013-CS) formé en date du 21 mars 2014 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 mai 2014 à :
- Madame A______ ______.
- Monsieur B______c/o Me Magda KULIK, avocate
Rue de Candolle 14, 1205 Genève.
- Madame C______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Vu l'ordonnance DTAE/917/2014 rendue le 24 février 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), fixant les modalités du droit de visite de B______ sur sa fille D______, née le ______ 2009;
Que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 26 février 2014;
Vu le recours interjeté le 21 mars 2014 par A______, mère de la mineure, contre cette ordonnance;
Vu la demande de prise de position adressée par la Chambre de surveillance de la Cour de justice au Tribunal (art. 450d CC; art. 53 al. 3 LaCC);
Vu la nouvelle ordonnance rendue le 8 avril 2014 par le Tribunal de protection annulant la décision attaquée;
Attendu que, par courrier daté du 28 avril 2014, A______ a déclaré "annuler" son recours;
Que la procédure n'est pas gratuite en matière de relations personnelles (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 300 fr. par la recourante;
Qu'en l'espèce, il se justifie de restituer à la recourante l'avance de frais versée, le Tribunal de protection ayant annulé la décision attaquée.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/917/2014 rendue le 24 février 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18794/2013-8.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 300 fr.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*