Hague Convention Application and Parental Agreement on Child's Return to US
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA father filed a request for the return of a child, born in 2016 in the United States, under the Hague Convention concerning international child abduction, following a prior urgent order prohibiting the child's mother from removing the minor from Switzerland. The court determined it had jurisdiction and, recognizing the parties' agreement reached on January 19, 2022, for the child to depart to the United States with both parents, issued an order authorizing the parents to take the child on that date, instructing the protection service to release the child's identity documents, and ordering the removal of the child's entry from police alert systems, thereby replacing the previous restrictive emergency measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 LF-EEA, art. 120 al.1 LOJ; Hague Convention Application and Parental Agreement on Child's Return to US: The court determined it had jurisdiction and, recognizing the parties' agreement reached on January 19, 2022, for the child to depart to the United States with both parents, issued an order authorizing the parents to take the child on that date, instructing the protection service to release the child's identity documents, and ordering the removal of the child's entry from police alert systems, thereby replacing the previous restrictive emergency measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the Court's jurisdiction over the request for the child's return.
Cited in the reasoning to establish the Court's jurisdiction over the request for the child's return.
Texte complet
C/23031/2021
### [DAS/8/2022](/apps/decis/fr/das/show/2886931) du 17.01.2022 ( CLAH )
[](/apps/decis/fr/das/file//2022/0000/DAS_000008_2022_C_23031_2021.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/23031/2021 DAS/8/2022 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 17 JANVIER 2022
Requête (C/23031/2021) en retour de l'enfant A______, né le ______ 2016, formée en date du 30 novembre 2021 par Monsieur B______, domicilié ______, ÉTATS-UNIS, comparant par Me Anne REISER, avocate, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.
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Ordonnance communiquée par plis recommandés du greffier et anticipé par courriel du 17 janvier 2022 à :
- Monsieur B______
c/o Me Anne REISER, avocate.
Rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève.
- Madame C______ c/o Me Carole REVELO, avocate
Rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève.
- Madame D______, curatrice de représentation.
______ Genève.
- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.
Pour information et exécution au :
- SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Monsieur E______
Case postale 75, 1211 Genève 8.
Pour information :
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT
Vu la demande de retour de l’enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), déposée le 30 novembre 2021 au greffe de la Cour de justice par B______, domicilié 1______ (Etats-Unis), dirigée contre C______, résidant actuellement à Genève et relative à l’enfant A______, né le ______ 2016 aux Etats-Unis;
Vu l’ordonnance DTAE/6982/2021 rendue, sur mesures superprovisionnelles, par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 30 novembre 2021 faisant interdiction à C______ d'emmener ou de faire emmener hors de Suisse son fils mineur A______ sans l'accord préalable du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et retirant en conséquence à C______ le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur susqualifié (ch. 1 du dispositif), ordonnant le dépôt immédiat des documents d'identité du mineur A______ (carte d'identité, passeport) auprès du Service de protection des mineurs (ch.2) ( ), ordonnant l'inscription du mineur A______ dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL/SIS) (ch. 4), et rappelant que l’ordonnance était immédiatement exécutoire et non sujette à recours (ch. 5);
Vu le dépôt des documents d'identité du mineur auprès du Service de protection des mineurs;
Vu la compétence de la Cour pour connaître de la requête en retour de l'enfant (art. 7 LF-EEA, 120 al.1 LOJ);
Vu les audiences de la Cour des 12 et 13 janvier 2022;
Vu l'accord des parties visant le départ de l'enfant pour les Etats-Unis d'Amérique, en compagnie de son père et de sa mère en date du 19 janvier 2022;
Vu la nécessité de remplacer lesdites mesures d'urgences par des mesures permettant l'exécution du départ de l'enfant et de ses parents;
Attendu que seront prononcées les mesures ci-dessous qui remplaceront les précédentes, lesquelles seront annulées avec effet immédiat et perdront ainsi leur effet;
Qu'il sera statué ultérieurement sur la clôture de la procédure au fond et les frais.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur mesures superprovisionnelles :
Autorise C______ et/ou B______ à emmener le mineur A______, leur fils, né le ______ 2016 à destination des Etats-Unis d'Amérique en date du mercredi 19 janvier 2022;
Invite le Service de protection des mineurs à remettre immédiatement les documents d'identité du mineur A______ (carte d'identité, passeport) déposés auprès de lui à C______, sa mère et/ou B______, son père, afin de permettre le retour du mineur;
Ordonne la radiation de l'inscription du mineur A______ du système de recherches informatisées de police (RIPOL/SIS), dès mercredi 19 janvier 2022.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF* *5A_37/2013* *du 1er février 2013 consid. 1.2).*