Appeal of Appointment of Legal Representative Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Adult and Child Protection Tribunal that appointed a legal representative for them in a pending civil proceeding, but the appeal was deemed inadmissible because the filing lacked any specific grievances or reasoned arguments against the challenged decision, failing to meet the statutory requirement for motivation, even summarily, to allow the reviewing court to understand the basis of the challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 445 al. 3 CC; Appeal of Appointment of Legal Representative Dismissed for Lack of Grounds: Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/7004/2019 rendue le 14 novembre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25126/2019-4.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it lacked the required motivation pursuant to this article.
Cited in the reasoning as the legal basis determining the availability of appeal against decisions of the Tribunal de protection.
Cited in the reasoning as the legal basis determining the availability of appeal against decisions of the Tribunal de protection.
Cited in the section regarding the indication of the means of appeal (voie de recours).
Cited as the legal basis for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/25126/2019
### [DAS/8/2020](/apps/decis/fr/das/show/2342366) du 22.01.2020 sur DTAE/7004/2019 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file//2020/0000/DAS_000008_2020_C_25126_2019.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/25126/2019-CS DAS/8/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 22 JANVIER 2020
Recours (C/25126/2019-CS) formé en date du 30 novembre 2019 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 janvier 2020 à :
- Madame A______ Avenue ______, Genève.
- Maître B______ Rue ______, Genève.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/7004/2019 du 14 novembre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné B______, avocate, en qualité de curateur d'office de A______ et chargé de la représenter dans le cadre de la procédure civile pendante devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant;
Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 14 novembre 2019;
Que A______ a recouru contre cette décision par acte adressé le 30 novembre 2019 au greffe de la Cour de justice;
Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise, A______ se limitant à indiquer que pour l'instant elle s'oppose à l'intervention de Me B______;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas particulier, le recours du 30 novembre 2019 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/7004/2019 rendue le 14 novembre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25126/2019-4.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*
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