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DAS/79/2023 • CJ GE DAS/79/2023 Généré par l'IA

Appeal Against Prolonged Assistance Placement Dismissed as Untimely

Numéro de cause DAS/79/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The supervisory chamber dismissed an appeal against an order prolonging assistance-related placement, finding the appeal inadmissible because it was filed late. The lower court's order prolonging the placement was notified on March 16, 2023, setting the appeal deadline at March 27, 2023, as deadlines are not suspended in summary proceedings, but the appellant dispatched the appeal on March 28, 2023, after the expiry of the ten-day statutory period.

Regeste Legislator

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Art. 450b al. 2 CC, Art. 31 al. 1 let. c LaCC, Art. 41 al. 1 LaCC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC; Appeal Against Prolonged Assistance Placement Dismissed as Untimely: The lower court's order prolonging the placement was notified on March 16, 2023, setting the appeal deadline at March 27, 2023, as deadlines are not suspended in summary proceedings, but the appellant dispatched the appeal on March 28, 2023, after the expiry of the ten-day statutory period.

Mots-clés

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péremption du délai légal suppression de l'aide sociale congé tardif demande tardive de prolongation procédures connexes durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 in fine CPC

The court used this provision to declare the appeal inadmissible because it was filed late.

art. 100 al. 1 LTF

This provision is cited in the indication of appeal, outlining the requirement for complete dispatch for an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1620/2021-CS DAS/79/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 4 AVRIL 2023

Recours (C/1620/2021-CS) formé en date du 28 mars 2023 par Monsieur A______, actuellement hospitalisée au sein de l'Unité B______ des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG-B______), rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14, comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 avril 2023 à:

- Monsieur A______ p.a. HUG-B______ Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.

- Monsieur C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Pour information :

- Direction des HUG–B______ Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.

- 2/3 -

Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/2013/2023 du 14 mars 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ciaprès : le Tribunal de protection) a ordonné, pour une durée indéterminée, le prolongement du placement à des fins d’assistance de A______, né le ______ 1974, originaire de E______ (JU) (chiffre 1 du dispositif), ordonné son maintien au sein de l’unité B______ des Hôpitaux universitaires de Genève (ch. 2), rendue attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement appartenait au Tribunal de protection (ch. 3) et rappelé que ladite procédure était gratuite;

Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite ordonnance a été transmise pour notification à A______ le 14 mars 2023;

Que selon la recherche postale effectuée par la Chambre de céans, l'ordonnance dont est recours a été valablement notifiée à la personne concernée et distribuée le 16 mars 2023;

Que par acte daté du 20 mars 2023, mais expédié le 28 mars 2023 selon le timbre postal, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de placement à des fins d'assistance sont susceptibles de recours à la Chambre de surveillance dans les dix jours (art. 450b al. 2 CC), dès leur notification;

Que la procédure sommaire étant applicable (art. 31 al. 1 let. c LaCC et 248 let. a CPC), les délais ne sont pas suspendus (art. 41 al. 1 LaCC et 145 al. 2 let. b CPC);

Que l’ordonnance attaquée ayant été notifiée le 16 mars 2023, le délai pour recourir a expiré le 27 mars 2023, le délai arrivant à échéance un dimanche expirant le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC);

Qu'ainsi le recours expédié après l'expiration du délai utile est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Que la procédure est gratuite.

C/1620/2021-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 28 mars 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2013/2023 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 14 mars 2023 dans la cause C/1620/2021.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/1620/2021-CS