Appeal Regarding Final Curatorship Reports Rejected Due to Lack of Standing on Prior Adjudicated Matters
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged the approval of final curatorship reports concerning the financial management following the return of their children after seven years in placement, arguing the initial child removal was arbitrary and that ongoing issues regarding misappropriated family allowances rendered the financial approval premature. The court rejected the appeal, reasoning that the appellants lacked a legal interest to contest the substance of prior, already adjudicated decisions regarding the child removal and placement, as those matters were settled, and pending appeals on related criminal or administrative issues did not suspend the res judicata effect or the enforceability of the decisions approving the final accounts for the curatorship period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 331 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 450 al. 1 et 3 CC, art. 450b al. 1 CC, art. 53 al. 1 LaCC; Appeal Regarding Final Curatorship Reports Rejected Due to Lack of Standing on Prior Adjudicated Matters: The court rejected the appeal, reasoning that the appellants lacked a legal interest to contest the substance of prior, already adjudicated decisions regarding the child removal and placement, as those matters were settled, and pending appeals on related criminal or administrative issues did not suspend the res judicata effect or the enforceability of the decisions approving the final accounts for the curatorship period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to confirm that pending review requests do not suspend the res judicata and enforceability of the decisions regarding the use and receipt of family allowances.
Cited as part of the legal basis governing the deadline and requirement for a reasoned appeal against decisions from the Protection of Adults and Children Tribunal.
Cited as part of the legal basis governing the deadline and requirement for a reasoned appeal against decisions from the Protection of Adults and Children Tribunal.
Cited as part of the legal basis governing the requirement for a reasoned appeal against decisions from the Protection of Adults and Children Tribunal.
Cited in the indication of appeal remedies, specifying that the deadline for appeal to the Federal Tribunal starts after the complete notification of the decision.
Cited as the legal basis for appealing the decision to the Federal Tribunal via an appeal in civil matters.
Texte complet
C/13954/2006
### [DAS/76/2017](/apps/decis/fr/das/show/1640283) du 04.05.2017 sur CTAE/1874/2016 ( PAE ) , REJETE
Recours TF déposé le 15.06.2017, rendu le 04.07.2017, CONFIRME
Descripteurs :
INTÉRÊT JURIDIQUE(PROCÉDURE CIVILE) ; CHOSE JUGÉE ; DÉCISION EXÉCUTOIRE
[](/apps/decis/fr/das/file/2017/0000/DAS_000076_2017_C_13954_2006.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/13954/2006-CS DAS/76/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 4 MAI 2017
Recours (C/13954/2006-CS) formé en date du 5 octobre 2016 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ Genève, comparant en personne.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 mai 2017 à :
- Madame A______
Monsieur B____________ Genève.
- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, le recours déposé le 5 octobre 2016 contre "deux rapports finaux de curatelle" concluant à l'annulation de deux décisions d'approbation du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du 27 juin 2016 au motif "du maintien arbitraire du retrait des enfants pour la période concernée pour des faits inexistants et toujours sans preuve et déni de justice", et au motif que "les procédures concernant le vol des allocations familiales par le SPMi sont loin d'être terminées". Les recourants concluent en outre à "ce que soit confirmé que les montants des allocations familiales touchés par le SPMi va au-delà des montants fixés par le règlement J6 26.4";
Vu la décision DTAE/1874/2016 du 27 juin 2016 du Tribunal de protection approuvant les rapport et comptes couvrant la période du 25 juin 2014 au 20 mai 2015 du Service de protection des mineurs, soit son rapport final relatif à l'enfant E______, né le ______ 2005;
Vu la décision DTAE/1875/2016 du 27 juin 2016 du Tribunal de protection approuvant les rapport et comptes couvrant la période du 25 juin 2014 au 20 mai 2015 du Service de protection des mineurs, soit son rapport final relatif à l'enfant F______, né le ______ 2002;
Attendu que par décision DAS/186/2015 du 28 octobre 2015, la Cour avait confirmé l'ordonnance du Tribunal de protection du 20 mai 2015 restituant la garde des deux enfants E______ et F______, après sept ans de retrait de garde et de placement des enfants en foyer, à leurs parents et prononcé la mainlevée de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite;
Que les rapports financiers finaux du Service de protection des mineurs suite à cette décision font état de soldes découverts de 5'895 fr. 95, respectivement 6'920 fr. 95, dont 3'487 fr. 40, respectivement 4'162 fr. 40, étaient dus par les parents suite au financement du placement des enfants, la contribution parentale étant en cours de réévaluation suite à un arrêt rendu par la 1ère Cour de droit social de la Cour de justice le 23 octobre 2015;
Que les recourants font valoir des demandes en révision d'arrêts du Tribunal fédéral en matière pénale et administrative ainsi qu'une demande en révision d'un arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour, encore pendantes selon eux;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification de la décision. Ce recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 1 et 3 CC et 450b al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC);
Que pour autant qu'on considère en l'espèce la motivation du recours comme suffisante, le premier motif invoqué peut d'entrée de cause être rejeté, pour autant que recevable;
Qu'en effet, non seulement suite aux multiples procédures intentées par les recourants, le retrait de garde des enfants et leur placement en foyer durant sept années ont toujours été confirmés par les autorités judiciaires;
Que cela étant, les recourants n'ont pas d'intérêt juridique à faire valoir des motifs relatifs au fond des procédures antérieures, par ailleurs déjà tranchées, dans le cadre de l'approbation des rapports financiers finaux du Service de protection des mineurs suite à la levée des mesures prononcées;
Que, pour le surplus et pour autant que l'on puisse comprendre les motifs invoqués relatifs aux allocations familiales, force est de constater que les allégations d'infractions pénales, notamment, ou la contestation de l'utilisation et de la perception des allocations familiales en vue de financer le placement des enfants ont toutes été rejetées par les multiples instances saisies par les recourants (pénales et administratives), les demandes en révision alléguées pendantes de part et d'autres ne suspendant pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire des décisions en question (art. 331 al. 1 CPC, notamment);
Que, par conséquent, le recours ne peut être que rejeté, pour autant que recevable;
Que le Tribunal fédéral a eu d'ores et déjà à diverses reprises l'occasion de rappeler aux recourants que "toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire sera classée sans réponse" (arrêts du Tribunal fédéral 5A_891/2014 du 19 novembre 2014 et 5A_958/2015 du 7 décembre 2015);
Qu'il en ira en principe de même devant la Cour de céans;
Qu'au vu de l'issue du recours, les frais arrêtés à 300 fr. seront mis conjointement à la charge des recourants, qui succombent, et compensés en totalité avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 5 octobre 2016 par A______ et B______ contre les décisions CTAE/1874/2016 et CTAE/1875/2016 rendues le 27 juin 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13954/2006-8.
Au fond :
Le rejette en tant que recevable.
Confirme les décisions attaquées.
Arrête les frais du recours à 300 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de A______ et B______, et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*