Mother's Appeal on Foster Parents' International Travel Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Surveillance Chamber rejected a request to restore the suspensive effect to an appeal filed by a mother contesting a lower court's decision that authorized the child's foster parents to travel with the minor to Indonesia and temporarily limited the mother's parental authority for the trip. The court reasoned that restoring the suspensive effect, which is typically granted only exceptionally and when irreparable harm is risked, was unwarranted because the appellant failed to demonstrate specific irreparable prejudice, and evidence showed the planned trip was long-prepared with professional approval, concluding that allowing the trip aligned with the child's best interest and stability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450c CC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 104 al. 3 CPC, art. 93/98 LTF; Mother's Appeal on Foster Parents' International Travel Denied: The court reasoned that restoring the suspensive effect, which is typically granted only exceptionally and when irreparable harm is risked, was unwarranted because the appellant failed to demonstrate specific irreparable prejudice, and evidence showed the planned trip was long-prepared with professional approval, concluding that allowing the trip aligned with the child's best interest and stability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the suspensive effect of appeals against decisions from the Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, which is central to the decision on the request for restitution of suspensive effect.
Cited by analogy to establish the condition (risk of irreparable harm) under which the higher instance can restore the suspensive effect of an appeal.
Cited to reserve the decision on the costs related to this decision until the final decision on the merits.
Cited in the indication of remedies regarding the limitations on grievances applicable to the appeal against this incidental and provisional decision.
Texte complet
C/5704/2016
### [DAS/74/2024](/apps/decis/fr/das/show/3324097) du 27.03.2024 sur DTAE/743/2024 ( PAE )
[](/apps/decis/fr/das/file//2024/0000/DAS_000074_2024_C_5704_2016.pdf)
[En fait](#EF)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/5704/2016-CS DAS/74/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 27 MARS 2024
Recours (C/5704/2016-CS) formé en date du 13 mars 2024 par Madame A*______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Razi ABDERRAHIM, avocat.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée anticipée par courriel et par plis recommandés du greffier du 27 mars 2024 à :
- Madame A*______c/o Me Razi ABDERRAHIM, avocat.
Rue François-Versonnex 7, 1207 Genève.
- Madame B*______
Monsieur C*______ ______, ______.
- Madame D*______
Madame E*______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
EN FAIT
Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/743/2024 du 1er février 2024 par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a autorisé B______ et C______ à voyager en Indonésie avec le mineur F______, né le ______ 2019, pendant la période du 30 mars au 4 août 2024 (ch. du dispositif), autorisé B______ et C______ à représenter seuls, le mineur F______, soit sans le concours de sa mère A______, dans toutes démarches utiles à la préparation du voyage et pendant le séjour (ch. 2), limité en conséquence l'autorité parentale de A______ sur l'enfant (ch. 3), déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 3 et 4) ;
Attendu que le Tribunal de protection a notamment retenu que l'enfant étant intégré à la famille d'accueil avec laquelle il vit depuis son plus jeune âge, l'intérêt de l’enfant était de pouvoir partir avec celle-ci pour la période souhaitée et commandait que la décision soit déclarée immédiatement exécutoire, en particulier vu l'imminence du voyage ;
Vu le recours formé le 13 mars 2024 par A______ contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation, cela fait à ce qu'il soit fait interdiction à B______ et C______ à voyager avec le mineur F______ en Indonésie, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de protection, avec suite de frais et dépens ;
Attendu qu'elle estime que le voyage prévu n'est pas dans l'intérêt de l'enfant et compromet sa stabilité;
Attendu que la recourante a requis la restitution de l'effet suspensif à son recours ;
Que les intimés ont par mémoire réponse du 25 mars 2024, conclu au rejet de la requête d’effet suspensif ;
Qu'ils ont notamment fait valoir,
Que le Service de protection des mineurs a conclu au rejet de la requête, le projet de voyage ayant été préparé avec soin par la famille d'accueil et cautionné par tous les intervenants; que la restitution de l'effet suspensif serait hautement préjudiciable à l'intérêt de l'enfant ;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;
Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);
Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur (cf. notamment DAS/172/2017);
Qu'en l'espèce, le Tribunal de protection a déclaré la décision attaquée immédiatement exécutoire nonobstant recours;
Que l'effet suspensif peut être restitué au recours par l'instance supérieure en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC, par analogie; Steck, CommFam 2013, no 6 ad art. 450c CC);
Qu'en l'espèce, d'une part, la recourante n'invoque aucun préjudice difficilement réparable que causerait l'exécution de la décision attaquée;
Qu'elle évoque de manière toute générale des craintes pour la "stabilité de l'enfant";
Que d'autre part, à teneur de dossier il apparaît que le voyage en question a été longuement préparé par la famille d'accueil et a reçu l'aval de tous les professionnels impliqués;
Qu'il en résulte en conséquence, qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que la décision attaquée puisse être exécutée et que, à l'inverse de ce que soutient la recourante, sa stabilité ne sera sauvegardée que par son départ avec sa famille d'accueil dans le cadre de leur projet;
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :
Statuant sur effet suspensif*:
Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 13 mars 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/743/2024 rendue le 1er février 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5704/2016.
Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14.*