Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision that granted joint parental authority over a minor child and regulated visitation rights and curatorship arrangements between the parents. The reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on court fees within the final extended deadline granted by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC; Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fees: The reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on court fees within the final extended deadline granted by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the main ground for declaring the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid.
Cited as the procedural rule requiring the court to note the inadmissibility ex officio.
Cited via reference in the operative text concerning the inadmissibility based on unpaid costs.
Cited in the reasoning section to establish the jurisdiction for appeal, which is relevant contextually but not the direct ground for the final order (inadmissibility due to costs).
Cited in the reasoning section regarding the non-free nature of the procedure, contextual but not the operative ground.
Cited in the reasoning section regarding costs, but not explicitly in the operative orders regarding fees.
Cited only to indicate the means of appeal to the Federal Tribunal.
Cited only to indicate the means of appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/7697/2021-CS DAS/7/2025
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Recours (C/7697/2021-CS) formé en date du 28 juin 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Michel CELI VEGAS, avocat.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 janvier 2025 à:
- Madame A______ c/o Me Michel CELI VEGAS, avocat Rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1.
- Monsieur B______ c/o Me Karin ETTER, avocate Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.
- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- Madame E______ Monsieur F______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
C/7697/2021-CS
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Vu, EN FAIT, la procédure C/7697/2021 relative à la mineure G______, née le ______ 2019, issue de la relation hors mariage entre A______ et B______;
Attendu que par ordonnance DTAE/10430/2023 rendue le 7 décembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, notamment, attribué l'autorité parentale conjointe sur la mineure G______ à A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), réservé à B______ un droit de visite sur la mineure susvisée, dont les modalités ont été fixées (ch. 2), précisé, d'une part, que les passages de l'enfant devaient s'organiser de manière à ce que les parents évitent de se croiser, et d'autre part, qu'il convenait d'éviter une trop longue coupure entre les temps de visite père-fille (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de la mineure (ch. 4 et 5);
Que par acte du 28 juin 2024, A______ a formé recours contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance susmentionnée, qu'elle a reçue le 29 mai 2024;
Que par décision AJC/3604/2024 du 3 juillet 2024, le Service de l'assistance juridique a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par A______ le 24 juin 2024;
Que par décision DAAJ/133/2024 du 6 novembre 2024, communiquée le 21 du même mois, la Cour de justice a rejeté le recours formé le 2 août 2024 par A______ contre la décision du 3 juillet 2024 rejetant sa requête d'assistance judiciaire;
Que par décision DCJC/1063/2024 du 26 novembre 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 12 décembre 2024 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/1154/2024 du 19 décembre 2024, un délai supplémentaire au
2 janvier 2025 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 14 janvier 2025, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
C/7697/2021-CS
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Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
C/7697/2021-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 28 juin 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/10430/2023 rendue le 7 décembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7697/2021.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/7697/2021-CS