Curatorship Appeal Regarding Inheritance Reduction Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual under a representation and asset management curatorship appealed a decision by the Adult Protection Tribunal that authorized the curators to initiate a reduction action concerning the inheritance of the individual's late mother, based on the individual's prior opposition to the mother's holographic will. The court dismissed the appeal as inadmissible because the decision being challenged directly aligned with the appellant's stated wishes—defending her rights against the testamentary dispositions—and the appellant appeared to fundamentally misunderstand that the curators were acting in accordance with those wishes, noting that the challenge seemed to be against the curatorship measure itself, which would be addressed separately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 106 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Curatorship Appeal Regarding Inheritance Reduction Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the appeal as inadmissible because the decision being challenged directly aligned with the appellant's stated wishes—defending her rights against the testamentary dispositions—and the appellant appeared to fundamentally misunderstand that the curators were acting in accordance with those wishes, noting that the challenge seemed to be against the curatorship measure itself, which would be addressed separately.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACosts were imposed on the appellant because she did not succeed in her appeal.
Texte complet
C/2920/2020
### [DAS/7/2022](/apps/decis/fr/das/show/2884851) du 13.01.2022 sur DTAE/4493/2021 ( PAE ) , REJETE
Recours TF déposé le 15.02.2022, rendu le 03.08.2022, CONFIRME, 5A_113/2022
[](/apps/decis/fr/das/file//2022/0000/DAS_000007_2022_C_2920_2020.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/2920/2020-CS DAS/7/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 13 JANVIER 2022
Recours (C/2920/2020-CS) formé en date du 26 août 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 janvier 2022 à :
- Madame A______ ______ [GE].
- Madame B______
Madame C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu, EN FAIT, que A______, née le ______ 1974, est sous curatelle de représentation et de gestion prononcée par ordonnance DTAE/3186/2020 rendue le 8 juin 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection);
Que dans le cadre de la succession de sa mère, D______, décédée le ______ 2020, les curateurs de la protégée ont, par courrier du 9 août 2021, requis du Tribunal de protection l'autorisation de plaider dans une action en réduction à introduire pour le compte de A______, dans la mesure où le testament olographe du ______ 2018 de sa mère serait susceptible de léser sa réserve, elle-même ayant personnellement déclaré au notaire chargé de la succession en date du 11 septembre 2020 faire opposition aux dispositions du testament de sa mère.
Que par décision DTAE/4493/2021 du 10 août 2021, le Tribunal de protection a autorisé les curateurs à plaider dans l'action en réduction à introduire par-devant les autorités jurassiennes et a mandaté l'avocate E______, avocate à F______ (Jura), pour ce faire;
Que cette décision a été communiquée le jour même à A______;
Que par acte du 26 août 2021 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre ladite décision, concluant à son annulation au motif que "cette succession est très bien gérée par moi-même, car je connais mes droits et mes devoirs. Une question de respect et de dignité";
Que par courrier du 2 novembre 2021, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter revoir sa décision;
Que quant au Service de protection de l'adulte, il a conclu le 11 novembre 2021 à la confirmation de la décision;
Que par courrier du 25 novembre 2021, le Service de protection de l'adulte a informé la Cour de ce qu'une demande d'assistance judiciaire était en cours d'introduction dans le canton du Jura, en vue de déposer une éventuelle action en annulation de testament;
Que la cause a été gardée à juger à réception;
Considérant, EN DROIT, que déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 450 al. 1 et 2, 450b al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC);
Qu'il ne peut être que rejeté dans la mesure où la recourante se méprend quant au but poursuivi par la décision attaquée qui va précisément dans le sens des conclusions qu'elle prend, soit son opposition aux dispositions du testament rédigé par sa défunte mère;
Que la recourante n'a manifestement pas saisi qu'en agissant pour son compte dans le sens proposé, les curateurs tentaient de défendre, conformément à sa volonté, ses droits auprès des autorités compétentes;
Que pour autant qu'il ait réellement un objet, le recours doit être rejeté;
Qu'il ressort en filigrane de la motivation de la recourante d'ailleurs, que plus que l'autorisation octroyée par le Tribunal de protection aux curateurs de plaider, c'est la mesure de curatelle elle-même qu'elle conteste, ce qu'elle a fait valoir dans le cadre d'un recours contre la confirmation de cette mesure sur lequel la Chambre de surveillance statuera séparément;
Que dans la mesure où elle succombe, les frais de la procédure seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 26 août 2021 par A______ contre la décision DTAE/4493/2021 rendue le 10 août 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2920/2020.
Au fond :
Le rejette.
Arrête les frais de la procédure à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*