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DAS/7/2021 • CJ GE DAS/7/2021 Généré par l'IA

Appeal Nullified Due to Withdrawal of Contested Order

Numéro de cause DAS/7/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal against a lower court order that instituted a representational curatorship, appointing a guardian to manage the sale of an Italian real estate asset from an inheritance and authorizing access to the individual's passport and bank accounts for related expenses. However, the lower court subsequently issued a new order reconsidering and entirely annulling the original decision, declaring the reconsideration itself immediately enforceable. Consequently, the appellate court declared the appeal concerning the initial order to be without object because the contested decision had been withdrawn by the first instance authority, thus removing the basis for the appeal, and the court waived the collection of any fees for its own decision.

Regeste Legislator

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Art. 450c CC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Nullified Due to Withdrawal of Contested Order: However, the lower court subsequently issued a new order reconsidering and entirely annulling the original decision, declaring the reconsideration itself immediately enforceable. Consequently, the appellate court declared the appeal concerning the initial order to be without object because the contested decision had been withdrawn by the first instance authority, thus removing the basis for the appeal, and the court waived the collection of any fees for its own decision.

Mots-clés

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décision exécutoire retrait de la requête annulation de la décision administrative mesure d'éloignement qualité pour recourir pourvoi en nullité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 19 al. 5 LaCC

The court waived the collection of a fee for the present decision.

art. 19 al. 1 LaCC

Cited in the reasoning to establish that the procedure is not free, although the fee was waived under paragraph 5.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of means of recourse concerning the timeline for filing an appeal with the Federal Supreme Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9240/2017-CS DAS/7/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 13 JANVIER 2021

Recours (C/9240/2017-CS) formé en date du 18 décembre 2020 par Monsieur A______, domicilié p.a. Fondation B______, ______ (Vaud), comparant par Me Alexandre BÖHLER, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 janvier 2021 à:

- Monsieur A______ c/o Me Alexandre BÖHLER, avocat Rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4.

- Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/3 -

Vu la procédure et les pièces;

Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/6505/2020 rendue le 28 octobre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), instituant une curatelle de représentation en faveur de A______, né le ______ 1972 (ch.

1 du dispositif), désignant C______, préposée aux successions auprès du Service de protection de l'adulte, aux fonctions de curatrice (ch. 2), confiant à la curatrice la tâche suivante : représenter la personne concernée dans le cadre de la vente du bien immobilier sis à 1______ (Italie), dépendant de la succession de feue D______, décédée le ______ 2017 (ch. 3), autorisant la curatrice, d’une part, à obtenir le passeport original de A______ et, d’autre part, à accéder aux comptes bancaires de la personne concernée pour procéder au paiement de la part des frais liés à la vente du bien immobilier susqualifié lui revenant (ch. 4 et 5), autorisant pour le surplus la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 6), arrêtant les frais judiciaires à 200 fr. et mettant ces derniers à la charge de la personne concernée;

Que par courrier du 8 décembre 2020, le Tribunal de protection a, au regard de l’urgence des actes à accomplir, déclaré l’ordonnance du 28 octobre 2020 immédiatement exécutoire, en application de l’art. 450c CC;

Attendu que ladite ordonnance a été valablement communiquée à A______ pour notification le 9 décembre 2020;

Vu le recours interjeté le 18 décembre 2020 par A______ concluant préalablement à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance précitée et, sur le fond, à son annulation;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/7538/2020 rendue le 21 décembre 2020 par le Tribunal de protection laquelle, statuant sur reconsidération, annule l’ordonnance attaquée (ch. 1 du dispositif), laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat et déclare la décision immédiatement exécutoire (ch. 2 et 3);

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC).

C/9240/2017-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 18 décembre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6505/2020 rendue le 28 octobre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9240/2017.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à la perception d'un émolument.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/9240/2017-CS