Appeal Moot Due to Superseding Custody Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's modification of visitation rights for their minor child, which had established specific alternating custody schedules. However, while the appeal was pending, the lower court subsequently issued a new order, based on an agreement reached between the parties, which replaced the previous decision with a new shared custody arrangement. The reviewing court determined that because the lower court had reconsidered and issued a new, superseding order that was now final, the original decision under appeal was rendered moot, leading the court to declare the appeal without object and order the refund of the initial filing fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450d CC, Art. 450f CC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 242 CPC; Appeal Moot Due to Superseding Custody Order: However, while the appeal was pending, the lower court subsequently issued a new order, based on an agreement reached between the parties, which replaced the previous decision with a new shared custody arrangement. The reviewing court determined that because the lower court had reconsidered and issued a new, superseding order that was now final, the original decision under appeal was rendered moot, leading the court to declare the appeal without object and order the refund of the initial filing fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for declaring the appeal moot because the lower court reconsidered the decision under appeal.
Procedural basis used in conjunction with Art. 450f CC to strike the case from the roll because the appeal became moot.
Cited in the indication of remedies regarding the deadline for filing a further appeal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18612/2014-CS DAS/7/2019
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 14 JANVIER 2019
Recours (C/18612/2014-CS) formé en date du 14 mars 2018 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Romain JORDAN, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 janvier 2019 à:
- Madame A______ c/o Me Romain JORDAN, avocat Rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11.
- Monsieur B______ ______ (GE).
- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Vu la procédure C/18612/2014 relative à la mineure E______, née le ______ 2013;
Vu l'ordonnance DTAE/612/2018 rendue le 8 février 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) qui modifiait les modalités du droit de visite de A______ sur sa fille E______, telles que fixées par le jugement du Tribunal de protection le 16 juin 2017 (ch. 1 du dispositif), accordait à A______ un droit de visite sur sa fille E______, devant s'exercer du mardi à la sortie de l'école jusqu'au mercredi soir, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2), fixait un émolument de décision de 400 fr., à charge des parties par moitié chacune (ch. 3) et déboutait les parties de toutes autres conclusions (ch. 4);
Vu le recours interjeté contre cette ordonnance par A______ le 14 mars 2018;
Vu le délai de trente jours pour répondre au recours, imparti aux participants à la procédure, en date du 9 avril 2018;
Vu la détermination du Tribunal de protection du 12 avril 2018 qui n'entendait pas faire usage des facultés prévues à l'art. 450d CC;
Vu le courrier du 14 avril 2018 du Service de protection des mineurs, indiquant que son préavis demeurait inchangé;
Attendu que B______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti;
Que par plis du 9 mai 2018, la Chambre de surveillance a avisé les participants à la procédure de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours;
Que par courrier du 2 août 2018, les parties ont indiqué qu'elles étaient parvenues à un accord sur les modalités de droit de garde de leur fille, qu'elles souhaitaient soumettre au Tribunal de protection pour homologation;
Que dans l'attente de la nouvelle décision du Tribunal de protection, elles sollicitaient que la procédure de recours soit suspendue;
Que par décision du 16 août 2018 (DAS/161/2018), la Chambre de surveillance a ordonné la suspension de la procédure de recours contre l'ordonnance DTAE/612/2018 rendue le 8 février 2018 par le Tribunal de protection jusqu'à nouvelle décision du Tribunal de protection concernant l'accord que lui avait soumis les parties pour homologation en date du 3 août 2018;
Que par ordonnance du 3 septembre 2018 (DTAE/5241/2018), le Tribunal de protection, homologuant l'accord des parties, après avoir considéré qu'il était dans l'intérêt de la mineure, a donné acte à A______ et à B______ de leur accord du 3 juillet 2018 concernant E______ et a instauré une garde alternée sur la mineure, étant précisé que cette dernière serait chez sa mère du mardi soir au mercredi soir, trois week-ends
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par mois du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires et a fixé le domicile de la mineure ainsi que son lieu de scolarisation à ______ (GE) (ch. 1 du dispositif), condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions de l'ordonnance (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 4);
Que, ce faisant, le Tribunal de protection a reconsidéré sa position en modifiant les modalités de prise en charge de la mineure E______, fixée par ordonnance du
8 février 2018;
Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, le recours contre celle-ci devient sans objet et la cause doit être rayée du rôle de la Cour (art. 450f CC et 242 CPC);
Qu'en l'espèce, le Tribunal de protection a reconsidéré par ordonnance DTAE/5241/2018 du 3 septembre 2018, communiquée aux parties pour notification le
4 septembre 2018, la décision DTAE/612/2018 rendue le 8 février 2018, objet du présent recours, et a fixé de nouvelles modalités de prise en charge de la mineure concernée;
Que l'ordonnance DTAE/5241/2018 rendue le 3 septembre 2018 par le Tribunal de protection est entrée en force à ce jour;
Que cette ordonnance DTAE/5241/2018 du 3 septembre 2018 s'est substituée à l'ordonnance DTAE/612/2018 du 8 février 2018;
Qu'au vu de ce qui précède, le recours contre la décision DTAE/612/2018 du
8 février 2018 est devenu sans objet, ce qui sera constaté par la présente décision;
Qu'il ne sera pas perçu de frais, vu l'issue de la procédure;
Que l'avance de frais effectuée par la recourante lui sera par conséquent restituée;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens.
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 14 mars 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/612/2018 rendue le 8 février 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18612/2014-10.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Ordonne, en conséquence, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ l'avance de 400 fr. qu'elle a effectuée.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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