Legislator Jurisprudence & Législation
DAS/69/2024 • CJ GE DAS/69/2024 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment of Advance Fee in Curatorship Appointment Case

Numéro de cause DAS/69/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a decision from the juvenile and adult protection court concerning the appointment of curators for minors, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee despite being granted an extension and receiving a final warning that non-payment would result in inadmissibility. The reviewing court held that according to procedural law, failure to provide the requested advance costs within the final deadline mandates a finding of non-admittance, which the appellate authority must determine ex officio, and therefore, no court fees would be collected due to the resulting inadmissibility of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 53 LaCC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC; Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment of Advance Fee in Curatorship Appointment Case: The reviewing court held that according to procedural law, failure to provide the requested advance costs within the final deadline mandates a finding of non-admittance, which the appellate authority must determine ex officio, and therefore, no court fees would be collected due to the resulting inadmissibility of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
institution d'une curatelle paiement de l'émolument délai d'avance de frais requête en nomination contrôle de la procédure autorité de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC

This provision is the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide the required cost advance.

art. 59 CPC

Applied by the court to state that the inadmissibility must be noted ex officio.

art. 31 al. 1 let. d LaCC

Cited via reference in art. 101 al. 3 CPC, which determines the procedural consequence for non-payment of the advance.

art. 53 LaCC

Cited to establish the appealability of the decision, although not the ground for the final order itself (inadmissibility).

art. 19 al. 1 LaCC

Cited regarding the principle that the procedure is not free, providing context for the cost advance requirement.

art. 77 LaCC

Cited regarding the principle that the procedure is not free, providing context for the cost advance requirement.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of remedies concerning the deadline for appeal to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23844/2023-CS DAS/69/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 19 MARS 2024

Recours (C/23844/2023-CS) formé en date du 22 décembre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 mars 2024 à:

- Madame A______ ______, ______ [GE].

- Monsieur B______ ______, ______ [GE].

- Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/9315/2023 du 27 novembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a pris acte du jugement JTPI/15229/2022 rendu par le Tribunal de première instance de Genève en date du 21 décembre 2022 et l’arrêt de la Cour de justice ACJC/1465/2023 du 17 octobre 2023, au sujet des mineurs E______, F______ et G______, nés respectivement les ______ 2006, ______.2011 et ______.2014 (ch. 1 du dispositif), désigné au sens des considérants et du dispositif dudit jugement, C______, intervenante en protection de l'enfant, et, en qualité de suppléante, H______, cheffe de groupe, auprès du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrices des mineurs susqualifiés (ch. 2), et invité les curatrices à informer sans délai l'Autorité de protection de l'enfant en cas de faits nouveaux (ch. 3);

Que le 22 décembre 2023, A______, mère des mineurs, a formé recours contre ladite décision, reçue par elle le 21 décembre 2023;

Que par décision DCJC/51/2024 du 10 janvier 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 26 janvier 2024 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/181/2024 du 7 février 2024, un ultime délai au 19 du même mois a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 28 février 2024, aucun paiement n'est intervenu;

Que par ailleurs, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 28 février 2024;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

C/23844/2023-CS

- 3/4 -

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

C/23844/2023-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 22 décembre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9315/2023 rendue le 27 novembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23844/2023.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/23844/2023-CS