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DAS/68/2023 • CJ GE DAS/68/2023 Généré par l'IA

Appeal Regarding Provisional Curator Rendered Moot by Subsequent Curatorship Order

Numéro de cause DAS/68/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from September 26, 2022, which had appointed a provisional curator solely to represent them in pending proceedings before the Adult and Child Protection Tribunal; however, the appeal was subsequently rendered moot because the same Tribunal issued a subsequent, unmotivated order on November 1, 2022, which established a broader curatorship for representation and management, designating two full-power co-curators, thereby terminating the limited mandate that was the subject of the initial appeal. Consequently, the Surveillance Chamber declared the appeal without object, ordered the case removed from the roll, and waived collection of judicial fees, as the original basis for the appeal no longer existed.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Provisional Curator Rendered Moot by Subsequent Curatorship Order: Consequently, the Surveillance Chamber declared the appeal without object, ordered the case removed from the roll, and waived collection of judicial fees, as the original basis for the appeal no longer existed.

Mots-clés

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curatelle provisoire procédure pendante procédure de protection de l'enfant droit d'exposition pouvoir de nomination adjonction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 CPC

Used to order the striking of the case from the roll because the appeal had become without object.

art. 19 al. 5 LaCC

Used to waive the collection of a fee for the decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16256/2022-CS DAS/68/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 29 MARS 2023

Recours (C/16256/2022-CS) formé en date du 30 septembre 2022 par Madame A______, actuellement hospitalisée à la Clinique de B______, Unité C______, ______, comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 mars 2023 à:

- Madame A______ p.a. Clinique de B______, Unité C______ ______, ______.

- Maître D______ ______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/3 -

Vu la procédure C/16256/2022;

Vu, EN FAIT, la décision DTAE/6389/2022 rendue le 26 septembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), laquelle désigne D______, en qualité de curatrice d'office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal;

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 26 septembre 2022;

Vu l'acte déposé préalablement le 30 septembre 2022 au Tribunal de protection, puis transmis par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice le

13 octobre 2022, A______ formant recours contre la décision précitée;

Vu l'ordonnance DTAE/8008/2022, non motivée, du 1er novembre 2022, par laquelle le Tribunal de protection institue une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigne deux intervenants en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd) aux fonctions de curateurs, les curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confie aux curateurs les tâches suivantes - représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3), autorise les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 4 et );

Que l'ordonnance DTAE/8008/2022 du 1er novembre 2022 est entrée en force à ce jour, aucune motivation n’ayant été sollicitée par les parties à l'échéance du délai, soit le

5 décembre 2022;

Considérant, EN DROIT, que le recours pendant, dont la recevabilité est sujette à caution au vu de sa motivation défaillante, n'a plus d'objet dans la mesure où la mission de la curatrice d'office a pris fin;

Que le recours est dès lors devenu sans objet, ce qu'il s'agit de constater, de sorte que la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que la procédure n'est en principe pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC).

C/16256/2022-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 30 septembre 2022 par A______ contre la décision DTAE/6389/2022 rendue le 26 septembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16256/2022.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/16256/2022-CS