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DAS/68/2020 • CJ GE DAS/68/2020 Généré par l'IA

Appeal of Provisional Parental Authority and Visitation Orders

Numéro de cause DAS/68/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a provisional court order that established joint parental authority, restricted the right to determine the child's residence, modified visitation rights for the other parent to every other weekend starting upon guidance completion, imposed an educational and personal relations curatorship, and ordered a family expert evaluation on the merits, citing concerns about the child's deteriorating psycho-emotional state and social/school dysfunction, which the initial court attributed to the appealing party's lack of awareness of the difficulties. The reviewing court granted a suspensive effect to the appeal solely regarding the expert evaluation (as it is an instruction measure and the child's interest was not endangered by a delay), but denied the suspension for the remaining provisional measures concerning parental authority and visitation, finding that the appellant failed to demonstrate how the father's contact under the new terms would cause the child irreparable harm, especially since contact with the father appeared prima facie beneficial for the child's development.

Regeste Legislator

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Art. 450c CC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 325 al. 1 CPC, Art. 98 LTF, art. 113 à 119 et 90 ss LTF; Appeal of Provisional Parental Authority and Visitation Orders: The reviewing court granted a suspensive effect to the appeal solely regarding the expert evaluation (as it is an instruction measure and the child's interest was not endangered by a delay), but denied the suspension for the remaining provisional measures concerning parental authority and visitation, finding that the appellant failed to demonstrate how the father's contact under the new terms would cause the child irreparable harm, especially since contact with the father appeared prima facie beneficial for the child's development.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du droit de visite autorité parentale conjointe suspension provisoire relations personnelles droit de déterminer le lieu de résidence curatelle provisoire CPC.315; cpc.325

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 325 al. 1 CPC

Cited in the reasoning that the appeal against the instruction measure (the expert opinion) does not have a suspensive effect by law, which justifies granting the suspensive effect for points 15 and 16.

art. 98 LTF

Indicates the limited grounds for appeal in civil matters against this incidental and provisional decision.

art. 113 à 119 et 90 ss LTF

Indicates the possibility of an appeal on constitutional grounds against the decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19562/2019-CS DAS/68/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 30 AVRIL 2020

Recours (C/19562/2019-CS) formé en date du 20 avril 2020 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Bernard NUZZO, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 mai 2020 à:

- Madame A______ c/o Me Bernard NUZZO, avocat Rue Leschot 2, 1205 Genève.

- Monsieur B______ c/o Me Matthieu GENILLOD, avocat Avenue du Tribunal fédéral 1, CP 5827, 1002 Lausanne.

- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/5 -

Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/1787/2020 du 11 mars 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), statuant sur mesures provisionnelles, a, notamment, institué l’autorité parentale conjointe de B______ et A______ sur leur enfant E______, né le ______ 2012 (ch. 1 du dispositif), retiré en l'état à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils (ch. 2 et 3), modifié les modalités actuelles du droit de visite de B______ sur son fils E______ et les a fixées en l’état à raison d’un week-end sur deux, du samedi à 11h00 jusqu’au dimanche à 18h00, ce au plus tard dès que le suivi de guidance parentale aura débuté (ch. 4), chargé les curateurs de formuler des propositions en vue de l’élargissement de ces modalités de visite aussitôt que la situation de leur protégé le permettra, respectivement de saisir à nouveau l'autorité de protection si, selon leur appréciation, l'intérêt de l'enfant requiert la prise d'autres mesures, telles que l'intervention du Point rencontre aux fins d'assurer les passages de l'enfant (ch. 6), instauré une curatelle d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 10 et 11), désigné les curateurs (ch. 12), rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13 et 14);

Que, statuant sur le fond, le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale et impartit aux parties et au Service de protection des mineurs un délai au 30 avril 2020 pour adresser au Tribunal la liste des questions qu’ils souhaitaient voir soumises à l’expert (ch. 15 et 16);

Qu'il ressort de la procédure que, par convention conclue le 29 octobre 2014, A______ et B______ avaient convenu que le droit de visite de ce dernier sur E______ s'exercerait à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche 18h00 ainsi que la moitié des vacances et jours fériés;

Que, en 2019, les services sociaux ont constaté que l'enfant était dans une grande souffrance et que son développement était en danger; son état psychoaffectif ne cessait de se détériorer et son dysfonctionnement social et scolaire était très inquiétant;

Qu'il est apparu que A______ n'avait pas conscience des graves difficultés de son fils, et avait du mal à prendre en compte ses besoins et à se remettre en question;

Que la situation de l'enfant s'est péjorée en cours de procédure, de sorte que la prise de mesures urgentes s'est avérée nécessaire;

Qu'à teneur des constatations du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), dans la mesure où B______ était un père investi et adéquat, soucieux du bien-être de l'enfant, l'instauration rapide de l'autorité parentale conjointe paraissait nécessaire, au même titre qu'un exercice régulier du droit de visite du père;

C/19562/2019-CS

- 3/5 -

Que le 20 avril 2020, A______ a interjeté recours contre les chiffres 1, 4, 6, 13, 14, 15 et 16 du dispositif de cette ordonnance concluant à ce que la Cour les annule et fixe, dans un premier temps, à un samedi sur deux durant deux mois le droit de visite de B______;

Qu'elle a conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours;

Que tant B______ que le Service de protection des mineurs ont conclu au rejet de la requête de restitution d'effet suspensif, étant relevé que les parents s'étaient déjà organisés pour que E______ passe du temps chez son père;

Considérant EN DROIT que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement;

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que, dans le domaine de la protection des mineurs, l'intérêt de l'enfant qui prime sur les autres considérations;

Qu'en l’espèce, la décision litigieuse restreint le droit de visite de B______ par rapport à celui qui existait auparavant de sorte que la recourante n'a aucun intérêt à la restitution de l'effet suspensif sur ce point;

Qu'au demeurant elle ne rend pas vraisemblable en quoi le fait de voir son père selon les modalités prévues par l'ordonnance litigieuse causerait à l'enfant un préjudice difficilement réparable;

Qu'il ressort au contraire du dossier, prima facie et sans préjudice du fond, que les contacts entre E______ et son père sont bénéfiques pour le bon développement de l'enfant;

Que la recourante, qui ne fournit aucune motivation sur ce point, ne rend pas non plus vraisemblable que l'enfant risquerait de subir un préjudice difficilement réparable si l'effet exécutoire de la décision relative à l'autorité parentale conjointe n'était pas suspendu;

Qu'en ce qui concerne l'expertise familiale ordonnée au fond, la recourante fait valoir un risque de préjudice difficilement réparable pour l'enfant dans la mesure où cela pourrait le perturber d'être une nouvelle fois confronté à un inconnu au sujet de la problématique familiale;

C/19562/2019-CS

- 4/5 -

Que ladite expertise constitue une ordonnance d'instruction et que le recours contre celle-ci n'a pas effet suspensif de par la loi (art. 325 al. 1 CPC);

Qu'il n'apparaît pas en l'espèce que la mise en œuvre de l'expertise litigieuse soit particulièrement urgente;

Que l'intérêt de l'enfant ne semble pas mis en péril par le report de l'exécution de la mesure d'instruction;

Que la requête d'effet suspensif formée par la recourante sera par conséquent admise en ce qui concerne les chiffres 15 et 16 du dispositif de la décision litigieuse et rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais de la requête de restitution de l'effet suspensif avec le fond.

C/19562/2019-CS

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Octroie l'effet suspensif au recours formé par A______ uniquement en tant qu'il vise les chiffres 15 et 16 du dispositif de l'ordonnance DTAE/1787/2020 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 11 mars 2020 dans la cause C/19562/2019.

Rejette pour le surplus la requête d'effet suspensif.

Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/19562/2019-CS