Appeal Against Provisional Custody Order Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the Adult and Child Protection Tribunal that suspended joint custody of two minor children, provisionally awarded custody to the mother, set extensive visitation rights for the father, and ordered both parents to engage in co-parenting support while awaiting a supplementary evaluation. The appellate court found the appeal inadmissible because the underlying decision was a provisional measure issued by a lower authority, which is explicitly not subject to appeal according to established precedent. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay the associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 445 al. 2 CC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Provisional Custody Order Ruled Inadmissible: The appellate court found the appeal inadmissible because the underlying decision was a provisional measure issued by a lower authority, which is explicitly not subject to appeal according to established precedent. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay the associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe initial decision was based on this article, making it subject to appeal only after the parties had made their submissions.
This article is cited implicitly through the imposition of costs on the unsuccessful appellant.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/7406/2016-CS DAS/66/2025
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MERCREDI 26 MARS 2025
Recours (C/7406/2016-CS) formé en date du 16 mars 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Rémy BUCHELER, avocat.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 mars 2025 à:
- Monsieur A______ c/o Me Rémy BUCHELER, avocat.
______, ______ [GE].
- Madame B______ c/o Me Olivier SEIDLER, avocat.
Rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève.
- Mesdames C______ et D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/3 -
Vu, EN FAIT, la procédure C/7406/2016 relative aux mineurs F______, né le ______ 2016, et G______, né le ______ 2018, issus de la relation hors mariage entre B______ et A______; Attendu que par décision DTAE/1766/2025 rendue sur mesures superprovisionnelles le
7 mars 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a suspendu la garde alternée des mineurs F______ et G______ entre B______ et A______, et attribué provisoirement leur garde à leur mère (ch. 1 du dispositif), réservé à A______ un large droit de visite devant s'exercer : les semaines impaires du lundi après-midi à la sortie de l'école au mardi matin retour à l'école, ainsi que du jeudi après-midi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin suivant au retour à l'école, durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (ch. 2), exhorté B______ et A______ à entamer un suivi de coparentalité auprès d'un organisme tel que H______, ce de manière investie et régulière (ch. 3), mandaté le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale d'un complément d'évaluation (ch. 4), transmis à B______ et A______ les derniers rapports du Service de protection des mineurs et leur a imparti un délai au 4 avril 2025 pour communiquer au Tribunal leurs déterminations sur la décision (ch. 5), convoqué les parties par plis séparés et réservé le sort des frais judiciaires (ch. 6 et 7);
Que le Tribunal de protection a indiqué, au pied de sa décision, que celle-ci ne pouvait pas faire l'objet d'un recours et qu'une nouvelle décision sujette à recours serait prise après que les parties auraient eu la possibilité de prendre position (art. 445 al. 2 CC);
Que, par acte du 16 mars 2025, A______ a formé un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre la décision susmentionnée;
Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 139 III 86; ATF 140 III 289); Que par conséquent, le recours déposé contre la décision précitée est irrecevable;
Que le requérant, qui succombe, sera condamné aux frais arrêtés à 200 fr.
C/7406/2016-CS
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 16 mars 2025 par A______ contre la décision DTAE/1766/2025 rendue sur mesures superprovisionnelles le 7 mars 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7406/2016.
Arrête les frais de la présente décision à 200 fr. et les met à la charge de A______.
Condamne A______ au paiement de ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/7406/2016-CS