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DAS/66/2022 • CJ GE DAS/66/2022 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing in Protective Guardianship Case

Numéro de cause DAS/66/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's provisionally ordered protective guardianship, which appointed legal representatives and detailed their extensive powers over the appellant's person and assets, including managing affairs, ensuring well-being, and authorizing medical representation. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the ten-day appeal deadline, ruling that the notification of the lower court's order was deemed validly served seven days after the registered mail was returned unclaimed, as the appellant should have expected correspondence related to the ongoing protection proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 138 al. 3 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC, art. 319 et ss CPC, art. 450f CC, art. 53 LaCC; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Protective Guardianship Case: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the ten-day appeal deadline, ruling that the notification of the lower court's order was deemed validly served seven days after the registered mail was returned unclaimed, as the appellant should have expected correspondence related to the ongoing protection proceedings.

Mots-clés

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tutelle dépôt tardif protection juridique procédures connexes avoir en déshérence procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 in fine CPC

Used to declare the appeal inadmissible based on the expired deadline.

art. 138 al. 3 CPC

Used in the reasoning to establish the deemed date of notification, which determined the expiration of the deadline mentioned in art. 322 al. 1 in fine CPC.

art. 319 et ss CPC

Cited to establish the general right of appeal against provisional measures from the Protection of Adults Tribunal.

art. 450f CC

Cited to establish the general right of appeal against provisional measures from the Protection of Adults Tribunal.

art. 53 LaCC

Cited to establish the general right of appeal against provisional measures from the Protection of Adults Tribunal.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of appeal remedies regarding the time limit for appealing to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14136/2021-CS DAS/66/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 8 MARS 2022

Recours (C/14136/2021-CS) formé en date du 17 février 2022 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 mars 2022 à:

- Madame A______ ______, ______.

- Maître B______ ______, ______.

- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu la procédure et les pièces;

Vu la décision DTAE/5875/2021 rendue le 18 octobre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), laquelle désigne B______, avocate, en qualité de curatrice d'office dans l'intérêt de A______, née le ______ 1960, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7736/2021 du 13 décembre 2021, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd) aux fonctions de curateurs et dit que les curateurs pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch.2), confié aux curateurs les tâches suivantes: - représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, - gérer ses revenus et biens, tout en administrant ses affaires courantes, - veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, - veiller à son état de santé en mettant notamment en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3) , autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), réservé la suite de la procédure à réception de l'expertise psychiatrique ordonnée par décision séparée (ch. 5), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 6 et 7);

Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite décision a été communiquée le 7 janvier 2022, pour notification, à A______, au SPAd et à la curatrice d'office, cette dernière n'ayant jamais pu entrer physiquement en contact avec la personne concernée;

Que selon mention figurant sur la recherche postale (Track & Trace), A______ a été avisée le 10 janvier 2022 par la Poste suisse de la notification à son attention d'un pli recommandé;

Que A______ n'ayant pas retiré le pli recommandé, celui-ci a été retourné par la Poste à l'expéditeur le 18 janvier 2022;

Que par courrier du 17 février 2022 à l’adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;

C/14136/2021-CS

- 3/4 -

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC);

Que la notification d'un pli recommandé non réclamé est considérée comme valablement intervenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, la recourante est informée par les courriers qui lui sont adressés par sa curatrice d'office, B______, de même que des visites à domicile effectuées à plusieurs reprises par cette dernière, qu'une procédure est actuellement instruite par le Tribunal de protection, afin de déterminer son besoin de protection;

Qu'il y a par conséquent lieu de retenir qu'elle devait s'attendre à recevoir la notification en cause, ou à tout le moins des courriers provenant du Tribunal de protection, de sorte que la décision litigieuse est considérée comme ayant été valablement notifiée le

17 janvier 2022 et que le délai pour recourir est arrivé à échéance le 27 janvier 2022;

Qu'ainsi, le recours expédié après l'expiration de ce délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

C/14136/2021-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 17 février 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7736/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 13 décembre 2021 dans la cause C/14136/2021.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/14136/2021-CS