Appeal Moot Due to Withdrawal of Curatorship Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed challenging a lower court's decision from January 18, 2021, which appointed an official curator for the appellant; however, the lower court subsequently reconsidered and issued a new decision on March 12, 2021, revoking the initial appointment. The appellate court declared the appeal moot because the contested decision had been withdrawn by the lower instance, resulting in the appeal becoming without object, and therefore ordered the refund of the advance on costs paid by the appellant, while waiving any collection of fees for the current proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 19 al. 1 LaCC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Withdrawal of Curatorship Appointment: The appellate court declared the appeal moot because the contested decision had been withdrawn by the lower instance, resulting in the appeal becoming without object, and therefore ordered the refund of the advance on costs paid by the appellant, while waiving any collection of fees for the current proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Chamber decided not to collect a fee given the outcome of the procedure.
Cited in the reasoning that the procedure is not free, although waived in the dispositive.
Cited in the reasoning regarding the non-free nature of the procedure.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/586/2021-CS DAS/66/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU VENDREDI 19 MARS 2021
Recours (C/586/2021-CS) formé en date du 22 février 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Ninon PULVER, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 mars 2021 à:
- Monsieur A______ c/o Me Ninon PULVER, avocate Route de Florissant 64, 1206 Genève.
- Maître B______ ______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Vu la procédure et les pièces;
Vu, EN FAIT, la décision DTAE/245/2021 rendue le 18 janvier 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) qui désigne B______, avocat, en qualité de curateur d’office de A______;
Attendu que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le
18 janvier 2021 et distribuée au guichet postal le 23 du même mois;
Vu l’acte de recours formé le 22 février 2021 par A______, qui conclut à l’annulation de la décision précitée et à la mise à la charge de l’Etat de Genève des frais et dépens de la procédure de recours;
Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer la décision querellée manifestée par courrier du 12 mars 2021 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;
Vu la nouvelle décision DTAE/1355/2021 rendue le 12 mars 2021 par le Tribunal de protection et communiquée aux parties le jour même laquelle, sur reconsidération, révoque la nomination de B______, avocat, en qualité de curateur d’office de A______;
Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;
Que tel est le cas en l’espèce;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;
Qu'elle lui sera restituée.
C/586/2021-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 22 février 2021 par A______ contre la décision DTAE/245/2021 rendue le 18 janvier 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/586/2021.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/586/2021-CS