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DAS/61/2019 • CJ GE DAS/61/2019 Généré par l'IA

Guardianship Appeal Withdrawal and Fee Refund

Numéro de cause DAS/61/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Adult and Child Protection Tribunal that converted their representation and management guardianship into a supportive guardianship, restricting their access to banking facilities but confirming the appointed guardian. The Court of Surveillance acknowledged the appellant's subsequent withdrawal of the appeal, which was also opposed by the guardian and the appellant's daughter who believed the more restrictive guardianship was still necessary. Consequently, the Court took note of the withdrawal, waived the collection of fees, and ordered the refund of the advance court costs paid by the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 450d CC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 7 al. 2 RTFMC; Guardianship Appeal Withdrawal and Fee Refund: The Court of Surveillance acknowledged the appellant's subsequent withdrawal of the appeal, which was also opposed by the guardian and the appellant's daughter who believed the more restrictive guardianship was still necessary. Consequently, the Court took note of the withdrawal, waived the collection of fees, and ordered the refund of the advance court costs paid by the appellant.

Mots-clés

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perception d'émoluments tutelle tuteur avance de frais frais des mesures de protection protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 19 al. 5 LaCC

Applied to order the restitution of the advance on costs to the appellant.

art. 7 al. 2 RTFMC

Applied, along with Art. 19 al. 5 LaCC, to order the restitution of the advance on costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18969/2017-CS DAS/61/2019

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 21 MARS 2019

Recours (C/18969/2017-CS) formé en date du 25 juin 2018 par Monsieur A______, domicilié rue ______ Genève, comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 25 mars 2019 à:

- Monsieur A______ Rue ______ Genève.

- Madame B______ Avenue ______ [GE].

- Madame C______ p.a. D______ Rue ______ Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/3 -

Vu la procédure et les pièces;

Vu la décision DTAE/2710/2018 rendue le 18 avril 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), transformant la curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1940, en curatelle d'accompagnement (ch. 1 du dispositif), restituant à la personne concernée la faculté d'accéder à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique (ch. 2), confirmant C______ aux fonctions de curatrice (ch. 3) et arrêtant un émolument de décision à 900 fr., mis à la charge de A______ (ch. 4);

Vu le recours interjeté le 25 juin 2018 par A______ contre cette décision, sollicitant la suppression de la curatelle d'accompagnement ordonnée;

Vu les déterminations de la curatice de A______ du 4 octobre 2018, estimant toujours nécessaire la curatelle de représentation et de gestion ordonnée sur mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2017 et confirmée sur mesures provisionnelles du 29 novembre 2017 par le Tribunal de protection;

Vu la position du Tribunal de protection du 8 octobre 2018, ne souhaitant pas faire application des prérogatives de l'art. 450d CC;

Vu les déterminations du 27 octobre 2018 de la fille de la personne concernée, B______, estimant également que la mesure de curatelle de représentation et de gestion dont bénéficiait son père était toujours nécessaire, ce dernier ne sachant pas gérer son argent;

Attendu que par plis du greffe du 30 octobre 2018, la partie et les intervenants à la procédure ont été avisés que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours;

Que par courrier du 14 février 2019, A______ a déclaré qu'il retirait son recours formé contre l'ordonnance du 18 avril 2018;

Considérant qu'il y a lieu de donner acte à A______ du retrait de son recours;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;

Qu'il sera toutefois renoncé à la perception d'un émolument, vu le retrait du recours;

Qu'en application des art. 19 al. 5 LaCC et 7 al. 2 RTFMC, l'avance de frais versée sera restituée au recourant.

C/18969/2017-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 25 juin 2018 par A______ contre la décision DTAE/2710/2018 rendue le 18 avril 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18969/2017-2.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/18969/2017-CS