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DAS/60/2019 • CJ GE DAS/60/2019 Généré par l'IA

Estate Administration Appeal Untimely

Numéro de cause DAS/60/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision from the Justice of Peace dated February 19, 2019, which ordered the official administration of a decedent's estate and appointed a notary to the role of administrator; however, the Court declared the appeal inadmissible because it was filed on March 5, 2019, after the ten-day statutory deadline for appealing such decisions, which expired on March 4, 2019, as the appellant had been notified of the lower court's ruling on February 22, 2019.

Regeste Legislator

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Art. 120 al. 2 LOJ, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC, art. 308 et ss CC; Estate Administration Appeal Untimely: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Mots-clés

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administration d'office de la succession administration de la justice justice de paix délai légal notaire qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 in fine CPC

Used to declare the appeal inadmissible as filed after the expiry of the deadline.

art. 120 al. 2 LOJ

Cited in the reasoning regarding the competence of the Chamber to hear appeals against decisions from the Justice of the Peace, but not explicitly cited in the dispositive.

art. 308 et ss CC

Cited in the reasoning regarding the appeal period, but not explicitly cited in the dispositive.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the section regarding appeal to the Federal Tribunal, not the current dispositive.

art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in the section regarding appeal to the Federal Tribunal, not the current dispositive.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26674/2018 DAS/60/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 14 MARS 2019

Appel (C/26674/2018) formé le 5 mars 2019 par Madame A______, domiciliée ______ (Valais), comparant en personne.

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 18 mars 2019 à:

- Madame A______ ______ [VS].

- Monsieur B______ ______ [GE].

- Maître C______ ______ [GE].

- JUSTICE DE PAIX.

- 2/3 -

Attendu EN FAIT que, par décision DJP/95/2019 du 19 février 2019, la Justice de paix a ordonné l'administration d'office de la succession de D______, décédée le ______ 2018 (ch. 1 du dispositif) et désigné C______, notaire, aux fonctions d'administrateur d'office (ch. 2), notamment;

Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 21 février 2019;

Que par courrier du 5 mars 2019, A______, petite-nièce de la défunte, a formé appel contre la décision précitée;

Considérant EN DROIT que la Chambre civile de la Cour de justice connaît des appels et recours dirigés contre les décisions de la Justice de paix (art. 120 al. 2 LOJ), et que celles-ci peuvent faire l'objet d'un appel ou d'un recours dans les dix jours qui suivent leur notification (art. 308 et ss CC);

Que, selon mention figurant sur la recherche postale, la décision querellée a été distribuée à l'appelante le 22 février 2019;

Que le délai pour recourir a donc expiré le 4 mars 2019;

Qu'ainsi, l'appel expédié après l'expiration de ce délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Que la Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires.

C/26674/2018

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 5 mars 2019 par A______ contre la décision DJP/95/2019 rendue par la Justice de paix le 19 février 2019 dans la cause C/26674/2018.

Dit qu'il est renoncé à la perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/26674/2018