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DAS/6/2025 • CJ GE DAS/6/2025 Généré par l'IA

Guardian Removal Appeal Moot Due to Protected Person's Death

Numéro de cause DAS/6/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was filed against a lower court's order which removed the appellant as provisional guardian of an adult and appointed a replacement, but before a decision on the merits, the protected person passed away. The court determined that the death of the protected person rendered the appeal moot and without object, thus leading to the case being removed from the roll, with the court exercising its discretion to waive the collection of any fee while ordering the restitution of the advanced costs paid by the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Guardian Removal Appeal Moot Due to Protected Person's Death: The court determined that the death of the protected person rendered the appeal moot and without object, thus leading to the case being removed from the roll, with the court exercising its discretion to waive the collection of any fee while ordering the restitution of the advanced costs paid by the appellant.

Mots-clés

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tuteur matière tutélaire perception d'émoluments éloignement succession du de cujus avances de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 CPC

The main ground for the final order to strike the case from the roll, as the appeal became moot due to the death of the protected person.

art. 19 al. 5 LaCC

Basis for the decision not to collect a fee for the present decision.

art. 19 al. 1 LaCC

Cited in the reasoning regarding the cost liability, but the decision not to collect is based on Art. 19 al. 5 LaCC.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2087/2024-CS DAS/6/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 16 JANVIER 2025

Recours (C/2087/2024-CS) formé en date du 6 décembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Mathias BUHLER, avocat.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 janvier 2025 à:

- Monsieur A______ c/o Me Mathias BUHLER, avocat Rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève.

- Maître B______ ______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, la procédure C/2087/2024 relative à D______, née le ______ 1938, originaire de C______ (Genève);

Attendu que par ordonnance DTAE/8785/2024 rendue sur mesures provisionnelles le

26 novembre 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, notamment, libéré A______ de ses fonctions de curateur provisoire de D______ (ch. 1 du dispositif), réservé l’approbation de ses comptes et rapport finaux et désigné B______ aux fonctions de curateur provisoire (ch. 2 et 3);

Que par acte du 6 décembre 2024, A______, fils de la personne concernée, a recouru auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre l'ordonnance précitée;

Que par courriel du 10 janvier 2025, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de céans la déclaration de décès de D______ survenu le 27 décembre 2024;

Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin pour d'autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action, sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'en l'espèce, le décès de la personne concernée rend le recours sans objet et met un terme à la procédure, qui sera rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l'issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 600 fr. par le recourant;

Qu'elle lui sera dès lors restituée.

C/2087/2024-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Dit que le recours formé le 6 décembre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8785/2024 rendue le 26 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2087/2024 est devenu sans objet.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 600 fr. perçue.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/2087/2024-CS