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DAS/59/2025 • CJ GE DAS/59/2025 Généré par l'IA

Mother's Appeal Moot Following Superseding Visitation Order

Numéro de cause DAS/59/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A mother appealed a lower court decision that had ordered mediated visits between the minor child and her father, but the initial appeal became moot when the lower court reconsidered its decision and issued a new order; this subsequent order suspended the father's visitation rights, maintained joint parental authority with the mother retaining custody, and instituted an educational assistance conservatorship for the child, leading the appellate court to declare the mother's initial appeal without object because the initial decision it challenged was entirely superseded, and consequently ordered the restitution of the mother's advance court fees.

Regeste Legislator

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Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 107 al. 1 let. c CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Mother's Appeal Moot Following Superseding Visitation Order: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Mots-clés

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autorité parentale enfant mineur modification du droit de visite conflit parental revirement de jurisprudence recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 107 al. 1 let. c CPC

Cited in the dispositive to rule that each party shall bear its own legal costs (dépens).

art. 19 al. 5 LaCC

Cited in the reasoning as the basis for the court's decision not to collect a fee (émolument) for this decision, which is confirmed in the dispositive.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15529/2015-CS DAS/59/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 18 MARS 2025

Recours (C/15529/2015-CS) formé en date du 27 octobre 2023 par Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______ (Genève), représentée par Me Jean REIMANN, avocat.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 mars 2025 à:

- Madame A______ c/o Me Jean REIMANN, avocat.

Route de Malagnou 32, 1208 Genève.

- Monsieur C______ ______, ______, Espagne.

- Maître D______ ______, ______ [GE].

- Madame E______ Monsieur F______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la procédure C/15529/2015 relative à la mineure G______, née le ______ 2014;

Vu la décision DTAE/7992/2023 rendue le 25 septembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), sur mesures provisionnelles, ordonnant des visites médiatisées entre la mineure G______ et son père C______, auprès de [la consultation familiale] H______ (ch. 1 du dispositif), réservant la suite de la procédure à réception du rapport d’expertise familiale (ch. 2), laissant les frais de ladite décision à la charge de l'Etat et rappelant que cette dernière était immédiatement exécutoire (ch. 3 et 4);

Attendu que par acte formé le 27 octobre 2023, A______, mère de la mineure, a recouru contre cette ordonnance, reçue par elle le 17 octobre 2023, concluant à son annulation;

Que par décision DAS/283/2023 du 15 novembre 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision exprimée par courrier du 8 décembre 2023 à l'adresse de la Chambre de céans;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/9583/2024 rendue le 15 août 2024 par le Tribunal de protection, communiquée aux parties le 24 décembre 2024, qui, statuant sur reconsidération, annule sa décision DTAE/7992/2023 du 25 septembre 2023 fixant un droit de visite médiatisé père-fille auprès de H______ (ch. 1 du dispositif), et cela fait, maintient l'autorité parentale conjointe entre A______ et C______ sur la mineure G______, née le ______ 2014 (ch. 2), maintient la garde de la mineure susvisée auprès de A______ (ch. 3), suspend le droit de visite de C______ sur la mineure susvisée (ch. 4), instaure une curatelle d'assistance éducative et désigne en ce sens F______, intervenant en protection de l'enfant, et, à titre de suppléante, E______ en sa qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de curateurs de la mineure (ch. 5 et 6), lève la mesure de droit de regard et d'information et relève, en conséquence, les précités de leurs fonctions de surveillants (ch. 7 et 8), ordonne la poursuite du suivi psychothérapeutique et nutritionnel de la mineure (ch. 9), exhorte A______ à poursuivre son suivi thérapeutique individuel (ch. 10), exhorte C______ à mettre en place un suivi thérapeutique individuel régulier (ch. 11), exhorte A______ et C______ à mettre en place des séances de guidance parentale, le cas échéant, auprès de la thérapeute de l'enfant (ch. 12), attribue la totalité de la bonification pour tâches éducatives relative à la mineure à A______ et rappelle aux parties qu’elles peuvent modifier librement, par accord écrit, la répartition ainsi prévue (ch. 13), déboute les parties de toutes autres conclusions et laisse les frais d'expertise à la charge de l’État (ch. 14 et 15);

Attendu que la nouvelle ordonnance DTAE/9583/2024 du 15 août 2024 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté ni par A______, ni par C______ à l'échéance du délai, soit le 6 février 2025;

C/15529/2015-CS

- 3/4 -

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;

Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure;

Que chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

C/15529/2015-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 27 octobre 2024 par A______ contre la décision DTAE/7992/2023 rendue le 25 septembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15529/2015.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. versée par elle.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/15529/2015-CS