Grandparents' Visitation Rights Appeal Dismissed for Lack of Specific Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant that modified visitation rights for the child's maternal grandparents concerning a child born in 2007. The reviewing court declared the appeal inadmissible because the filing lacked any specific grievances or reasoning against the challenged decision, failing to meet the statutory requirement for a motivated appeal, even a summary one, necessary for the appellate body to understand the alleged errors in fact-finding or law application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 445 al. 3 CC; Grandparents' Visitation Rights Appeal Dismissed for Lack of Specific Grounds: The reviewing court declared the appeal inadmissible because the filing lacked any specific grievances or reasoning against the challenged decision, failing to meet the statutory requirement for a motivated appeal, even a summary one, necessary for the appellate body to understand the alleged errors in fact-finding or law application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it failed to meet the motivation requirements set out in this article.
This article was cited to establish the jurisdictional basis for lodging an appeal against decisions of the Tribunal de protection.
This article was cited to establish the jurisdictional basis for lodging an appeal against decisions of the Tribunal de protection.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/22727/2008-CS DAS/59/2019
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MERCREDI 13 MARS 2019
Recours (C/22727/2008-CS) formé en date du 14 février 2019 par Madame A______, actuellement hospitalisée à l'Unité ______, ______ (Genève), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 mars 2019 à:
- Madame A______ ______ ______ (GE).
- Monsieur B______ Rue ______ Genève.
- Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- Madame E______ Monsieur F______ c/o Me YERSIN Florence, avocate Boulevard Helvétique 4, 1205 Genève.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/682/2019 du 11 février 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a modifié les modalités de visites de E______ et F______, grands-parents maternels, sur l'enfant G______, né le ______ 2007;
Que ladite décision a été communiquée à la recourante pour notification le
12 février 2019;
Que A______, mère de l'enfant G______, a recouru contre cette décision par acte adressé le 14 février 2019 au greffe de la Cour de justice;
Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise, A______ se limitant d'indiquer qu'un "nouveau préavis du Service de protection des mineurs était attendu au 11 avril 2019";
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas particulier, le recours du 14 février 2019 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
C/22727/2008-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 14 février 2019 par A______ contre la décision DTAE/682/2019 rendue le 11 février 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22727/2008-6.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/22727/2008-CS