Hague Convention Child Abduction Proceeding and Appointment of Guardian
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA father filed a request for the return of his child, born in 2016 and residing with the mother in Geneva, under the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, initiating proceedings against the mother. The Court, noting the summary nature of the procedure and the child's young age which excused her hearing, ordered the appointment of a legal guardian for the child's representation in the proceedings and scheduled an initial hearing, while requiring the father to produce documentation from the habitual residence authorities concerning the unlawfulness of the child's removal or retention under the Convention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3 CLaH80, Art. 15 CLaH80, art. 93/98 LTF, art. 113 à 119 et 90 ss LTF; Hague Convention Child Abduction Proceeding and Appointment of Guardian: The Court, noting the summary nature of the procedure and the child's young age which excused her hearing, ordered the appointment of a legal guardian for the child's representation in the proceedings and scheduled an initial hearing, while requiring the father to produce documentation from the habitual residence authorities concerning the unlawfulness of the child's removal or retention under the Convention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe father is invited to deposit the attestation from the Portuguese authorities provided for in this article.
This article is cited in the indication of means of recourse against the interlocutory decision.
This article is cited in the indication of means of recourse against the interlocutory decision (subsidiary constitutional appeal).
Texte complet
C/4858/2024
### [DAS/56/2024](/apps/decis/fr/das/show/3318835) du 05.03.2024 ( CLAH )
[](/apps/decis/fr/das/file//2024/0000/DAS_000056_2024_C_4858_2024.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/4858/2024 DAS/56/2024 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 5 MARS 2024
Requête (C/4858/2024) en retour de l'enfant A*______, née le ______ 2016, formée en date du 1er mars 2024 par Monsieur B*______, domicilié ______, Portugal, représenté par Me Daniela LINHARES, avocate.
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Ordonnance communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 mars 2024 à :
- Monsieur B*______
c/o Me Daniela LINHARES, avocate
Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1.
- Madame C*______ c/o Monsieur D______
______, ______.
- Maître E*______ ______, ______.
- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.
Vu la requête en retour d'un enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), déposée le 1er mars 2024 au greffe de la Cour de justice par B*______, domicilié ______ (Portugal), dirigée contre C*______, résidant actuellement à Genève et relative à l'enfant A______, née le ______ 2016 à F______ (Portugal);
Attendu que la mère et l'enfant résident à Genève;
Vu les art. 7 à 9 LF-EEA;
Considérant qu'il s'agit de désigner à l'enfant un curateur de représentation dans la procédure;
Qu'un exemplaire de la requête en retour de l'enfant déposée le 1er mars 2024 par le père sera transmis, pour prise de connaissance, à C______ et au curateur de représentation de la mineure;
Que le requérant devra par ailleurs produire une décision ou une attestation d'une autorité de la résidence habituelle des enfants constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80 (art. 15 CLaH80) dans la mesure où une décision ou attestation de ce type peut être obtenue dans cet Etat;
Qu'il sera d'entrée de cause procédé à l'audition des parties, à la date d'ores et déjà fixée dans le dispositif de la présente ordonnance;
Que la procédure de type sommaire ne nécessite ni le prononcé de mesures superprovisionnelles, ni de mesures provisionnelles en l'état;
Que, vu son jeune âge, il sera renoncé à l'audition de l'enfant.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Ordonne la représentation de l'enfant A*______ et lui désigne en qualité de curatrice E*______, avocate.
Transmet avec la présente ordonnance un exemplaire de la requête en retour de l'enfant déposée le 1er mars 2024 par B______ à C______ et à E______.
Invite B______ à déposer, à sa toute première convenance, l'attestation des autorités portugaises prévue à l'art. 15 CLaH80.
Ordonne la convocation des parties et de la curatrice de l'enfant à l'audience de conciliation et de comparution personnelle de la Cour de céans du mercredi 20 mars 2024 à 09h15, en salle A1, étant précisé que le requérant est autorisé à se faire représenter s'il le souhaite.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Les décisions, incidentes et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 cons. 1) sont susceptibles d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'ordonnance attaquée.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*