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DAS/56/2023 • CJ GE DAS/56/2023 Généré par l'IA

Protection of Adults and Children Tribunal Placement Appeal Inadmissibility

Numéro de cause DAS/56/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought to appeal a decision from the Protection of Adults and Children Tribunal ordering her placement for assistance at a clinic, but the appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed after the ten-day deadline stipulated for such orders, given that the summary procedure applied and deadlines were not suspended; the order was notified on February 8th, making the appeal deadline expire on February 20th, while the appeal was dated February 27th, leading to the court dismissing the filing as untimely without imposing judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 450b al. 2 CC, Art. 31 al. 1 let. c LaCC, Art. 41 al. 1 LaCC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC; Protection of Adults and Children Tribunal Placement Appeal Inadmissibility: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Mots-clés

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protection de l'adulte procédure de protection de l'enfant dépôt tardif qualité pour recourir motif légal d'exclusion délais légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 in fine CPC

Used by the Court to declare the appeal inadmissible because it was filed after the deadline.

art. 142 al. 3 CPC

Cited in the reasoning to calculate the expired deadline, which led to the inadmissibility declared under art. 322 al. 1 in fine CPC.

art. 41 al. 1 LaCC

Cited in the reasoning regarding the non-suspension of deadlines applicable to the summary procedure, which relates to the inadmissibility declared.

art. 248 let. a CPC

Cited in the reasoning to establish the applicability of the summary procedure, relevant to the inadmissibility decision.

art. 31 al. 1 let. c LaCC

Cited in the reasoning to establish the applicability of the summary procedure, relevant to the inadmissibility decision.

art. 450b al. 2 CC

Cited in the reasoning to establish the appealability of the decision to the Surveillance Chamber within ten days.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of recourse options regarding the deadline for appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8781/2017-CS DAS/56/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 16 MARS 2023

Recours (C/8781/2017-CS) formé en date du 27 février 2023 par Madame A______, actuellement hospitalisée au sein de la Clinique de B______, Unité C______, ______ (Genève), comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 mars 2023 à:

- Madame A______ p.a. Clinique de B______, Unité C______ ______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Pour information :

- Direction de la Clinique de B______ ______, ______.

- 2/3 -

Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/930/2023 du 3 février 2023, le Tribunal de protection a ordonné le placement à des fins d’assistance de A______, née le ______ 1935, originaire de Genève (chiffre 1 du dispositif), prescrit l’exécution du placement au sein de la Clinique de B______ (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartenait au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 3), invité le Département de la sécurité et de l'économie, soit pour lui le Service de l'application des peines et mesures, à procéder sans délai à l'exécution du placement en faisant si nécessaire usage de la force publique (ch. 4), dit qu'une expertise serait ordonnée par décision séparée (ch. 5), rappelé que ladite procédure était gratuite (ch. 6);

Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite ordonnance a été notifiée à A______ le 8 février 2023;

Que par acte daté du 27 février 2023, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de placement à des fins d'assistance sont susceptibles de recours à la Chambre de surveillance dans les dix jours (art. 450b al. 2 CC), dès leur notification;

Que la procédure sommaire étant applicable (art. 31 al. 1 let. c LaCC et 248 let. a CPC), les délais ne sont pas suspendus (art. 41 al. 1 LaCC et 145 al. 2 let. b CPC);

Que selon la recherche postale effectuée par la Chambre de céans, l'ordonnance dont est recours a été valablement notifiée à la personne concernée et distribuée le 8 février 2023;

Que dès lors, le délai pour recourir a expiré le 20 février 2023, le délai arrivant à échéance un samedi expirant le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC);

Qu'ainsi le recours expédié après l'expiration du délai utile est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

C/8781/2017-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 27 février 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/930/2023 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 3 février 2023 dans la cause C/8781/2017.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/8781/2017-CS