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DAS/55/2025 • CJ GE DAS/55/2025 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Superseding Protective Order

Numéro de cause DAS/55/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, subject to a representation and management curatorship due to aggressive behavior and disturbances, appealed a provisional order from the protective authority requiring their placement for psychiatric evaluation, which followed an initial report regarding neighbor issues. The reviewing court found the appeal against the placement for expertise to be admissible because it was filed within the statutory ten-day period, but ultimately determined that the appeal had become moot because, on the very same day the appeal was transmitted, the protective authority had already lifted the placement for expertise and issued a new order for placement for assistance, which was not subsequently appealed.

Regeste Legislator

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Art. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 2 CC, Art. 22 al. 4 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Superseding Protective Order: The reviewing court found the appeal against the placement for expertise to be admissible because it was filed within the statutory ten-day period, but ultimately determined that the appeal had become moot because, on the very same day the appeal was transmitted, the protective authority had already lifted the placement for expertise and issued a new order for placement for assistance, which was not subsequently appealed.

Mots-clés

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curatelle provisoire action en révocation procédure de protection de l'adulte radiation du barreau autorité disciplinaire ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 22 al. 4 LaCC

The court ordered that the procedure is free of charge.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8288/2023-CS DAS/55/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 18 MARS 2025

Recours (C/8288/2023-CS) formé en date du 31 janvier 2025 par Madame A______, actuellement hospitalisée à la Clinique de B______, Unité C______, sise ______ (Genève).

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 mars 2025 à :

- Madame A______ p.a. Clinique de B______, Unité C______ ______, ______.

- Maître D______ ______, ______.

- Madame E______ Monsieur F______ OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 107, 1211 Genève 8.

- Docteur G______ Centre universitaire romand de médecine légale Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Pour information, dispositif uniquement, à :

- Direction de la Clinique de B______ ______, ______.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que A______, née le ______ 1979, originaire de H______ (VD), a fait l'objet le 31 octobre 2024 d'un signalement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection), de la part de sa régie, suite aux comportements agressifs et dangereux qu'elle adoptait vis-à-vis de ses voisins et aux nuisances sonores régulières qu'elle provoquait dans l'immeuble;

Que A______ a été mise au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion, étendue à l'assistance personnelle, par ordonnance provisionnelle du 10 décembre 2024 (DTAE/9341/2024), confirmée au fond le 13 janvier 2025 (DTAE/378/2025);

Que par ordonnances du 13 janvier 2025, reçues le 30 janvier 2025 par A______, le Tribunal de protection a également ordonné la réalisation d'une expertise psychiatrique de l'intéressée (DTAE/381/2025), ainsi que son placement à des fins d'expertise auprès de la Clinique de B______, compte tenu de son absence totale de collaboration (DTAE/387/2025);

Que le placement à des fins d'expertise a été exécuté par la police le 23 janvier 2025;

Que par courrier du 30 janvier 2025, l'expert psychiatre désigné par le Tribunal de protection a informé celui-ci qu'il avait pu auditionner la concernée le jour-même dans le cadre de son expertise et qu'il préconisait d'ores et déjà un placement à des fins d'assistance;

Que par acte du 31 janvier 2025, transmis à la Chambre de surveillance pour raison de compétence le 7 février 2025 par le Tribunal de protection, et reçue le 10 février 2025 par celle-ci, A______ a formé recours contre son placement à des fins d'expertise;

Que, par ordonnance superprovisionnelle (DTAE/944/2025) du 7 février 2025, le Tribunal de protection a levé le placement à des fins d'expertise et ordonné le placement de A______ à des fins d'assistance auprès de la Clinique de B______;

Que le rapport d'expertise, sollicité le 13 janvier 2025, a été rendu le 20 février 2025, suite à quoi le Tribunal de protection a confirmé, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance de la personne concernée auprès de la Clinique de B______, par ordonnance provisionnelle du 25 février 2025 (DTAE/1470/2025), laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC); dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 450b al. 2 CC);

Qu'en l'espèce, le recours, formé dans le délai utile, est recevable;

C/8288/2023-CS

- 3/4 -

Que toutefois, le jour-même de la transmission du recours de la personne concernée à la Chambre de surveillance, le Tribunal de protection a levé la mesure de placement à des fins d'expertise de celle-ci et l'a placée à des fins d'assistance;

Que dès lors, le recours formé par la personne concernée contre son placement à des fins d'expertise est devenu sans objet, ce que la Chambre de surveillance constatera;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

C/8288/2023-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 31 janvier 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/387/2025 rendue le 13 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/8288/2023.

Au fond :

Constate que le recours est devenu sans objet.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/8288/2023-CS