Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the Tribunal of Protection concerning parental authority and custody arrangements for two minor children, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance of costs after being granted multiple extensions, leading the reviewing court to rule that it could not consider the merits of the appeal due to non-compliance with procedural payment requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Costs: Déclare irrecevable le recours formé le 26 décembre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8674/2024 rendue le 13 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/242/2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates that the court shall not entertain the appeal if the required cost advance is not paid by the deadline.
Cited as the basis for the court to determine inadmissibility ex officio when the cost advance is not paid.
This provision is cited indirectly, by referencing Art. 101 al. 3 CPC, to establish the condition for non-entry into the merits due to unpaid cost advances.
Mentioned in the reasoning as establishing the deadline for appeal, but not explicitly cited in the dispositive orders regarding the outcome or costs.
Texte complet
C/242/2024
### [DAS/54/2025](/apps/decis/fr/das/show/3395402) du 18.03.2025 sur DTAE/8674/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file//2025/0000/DAS_000054_2025_C_242_2024.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/242/2024-CS DAS/54/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 18 MARS 2025
Recours (C/242/2024-CS) formé en date du 26 décembre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Marco ROSSI, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 mars 2025 à :
- Madame A______ c/o Me Marco ROSSI, avocat
Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève.
- Monsieur B______ c/o Me Jean-Philippe ANTHONIOZ, avocat
Boulevard Georges-Favon 14, 1204 Genève.
- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/242/2024 relative aux mineures E______ et F______, nées respectivement les ______ 2020 et ______ 2022, issues de la relation hors mariage entre A______ et B______;
Attendu que par ordonnance DTAE/8674/2024 rendue le 13 novembre 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur les mineures E______ et F______ (ch. 1 du dispositif), confirmé l'octroi de la garde des enfants à leur mère et accordé un droit de visite au père (ch. 2 et 3);
Que par acte du 26 décembre 2024, A______ a formé recours contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance susmentionnée, qu'elle a reçue le 25 novembre 2024;
Que par décision DCJC/11/2025 du 7 janvier 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 23 janvier 2025 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Que par décision AJC/55/2025 du 6 janvier 2025, transmise le 9 du même mois à la Chambre de céans, le Service de l'assistance juridique a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par A______ le 26 décembre 2024, aucun recours contre cette décision n'ayant été formé par A______ à l'échéance du délai;
Que par décision DCJC/102/2025 du 4 février 2025, la Chambre de céans a imparti un délai à A______ au 20 février 2025 pour verser l’avance de frais requise en 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/171/2025 du 26 février 2025, reçue le 27 du même mois, un délai supplémentaire au 10 mars 2025 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 18 mars 2025, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera toutefois renoncé à percevoir des frais.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 26 décembre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8674/2024 rendue le 13 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/242/2024.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*