Appeal of Schizophrenia Placement Order Stayed Due to Lack of Imminent Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to an order for placement for assistance due to diagnosed schizophrenia, based on a four-month-old expert report indicating institutional care was necessary to prevent life-threatening degradation, appealed the placement and requested a stay of execution, arguing immediate enforcement would cause irreparable harm and that no urgency existed. The reviewing court granted the stay because the original order did not specify urgency, the medical report was not recent, and the record did not show an immediate threat to the life or health of the individual or third parties necessitating immediate execution, as the lack of urgency is the ground for granting a suspensive effect against such placement decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450e al. 2 CC, Art. 22 al. 4 LaCC, Art. 98 LTF; Appeal of Schizophrenia Placement Order Stayed Due to Lack of Imminent Urgency: The reviewing court granted the stay because the original order did not specify urgency, the medical report was not recent, and the record did not show an immediate threat to the life or health of the individual or third parties necessitating immediate execution, as the lack of urgency is the ground for granting a suspensive effect against such placement decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis mentioned in the reasoning that allows the appellate court to grant a suspensive effect to the appeal against the placement order.
Cited in the dispositive to rule that the procedure is free of charge.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/14896/2016-CS DAS/53/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MERCREDI 10 MARS 2021
Recours (C/14896/2016-CS) formé en date du 9 mars 2021 par Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, rue ______ [GE], comparant par Mes Raphaël JAKOB et Soile SANTAMARIA, avocats, en l'Etude desquels il élit domicile.
Décision communiquée anticipée par courriel du 10 mars 2021 et par plis recommandés du greffier du 11 mars 2021 à :
- Monsieur A______ c/o Mes Raphaël JAKOB et Soile SANTAMARIA, avocats Rue François-Versonnex 7, 1207 Genève.
- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/3 -
Vu l'ordonnance DTAE/1038/2021 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ciaprès: Tribunal de proteciton) du 3 février 2021 ordonnant le placement à des fins d'assistance de A______, né le ______ 1994, à la Clinique E______;
Attendu que le Tribunal de protection s'est fondé pour ce faire sur un rapport d'expertise daté du 20 novembre 2020 considérant alors que la personne concernée souffre d'une schizophrénie nécessitant une assistance et un traitement qui ne peuvent être fournis qu'en milieu institutionnel au risque que son état se dégrade au point de mettre sa vie en danger;
Qu'il retient que ce placement doit être prononcé dans l'attente d'un placement à long terme dans une institution spécialisée;
Qu'en date du 9 mars 2021, A______ a formé recours contre le placement et requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours;
Qu'il a en particulier sur ce point exposé que le placement lui causerait un dommage difficilement réparable et qu'il n'existait aucune urgence à la mise en œuvre de la décision attaquée, laquelle se fondait sur un rapport rendu il y a près de quatre mois;
Considérant EN DROIT que selon l'art. 450e al. 2 CC, le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde;
Que l'effet suspensif doit être accordé lorsque l'exécution de la décision n'est pas urgente. L'urgence est toujours réalisée lorsque l'exécution ne peut attendre (STECK, CommFam, protection de l'adulte, 2013, no 10 ad art. 450 e CC);
Que la décision attaquée ne dit rien de l'urgence à mettre en œuvre ladite décision;
Qu'elle se base pour le surplus sur un rapport d'expertise rendu il y a près de quatre mois;
Qu'il ne ressort pas du dossier en l'état que l'exécution immédiate de ladite décision serait nécessaire à éviter un péril pour la vie ou la santé du recourant ou pour des tiers;
Que par conséquent l'effet suspensif sera accordé au recours ;
Que la procédure est gratuite en matière de placement à des fins d’assistance (art. 22 al. 4 LaCC).
C/14896/2016-CS
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, Le Président de la Chambre de surveillance :
Statuant sur effet suspensif :
Accorde l’effet suspensif au recours formé le 9 mars 2021 par A______ contre l’ordonnance DTAE/1038/2021 rendue le 3 février 2021 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/14896/2016.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/14896/2016-CS