Appeal Inadmissibility Due to Untimely Procedural Deposit Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a lower court's decision that appointed an official curator for representation in ongoing proceedings. The reviewing court had previously granted the appellant an extension to pay the required procedural deposit, explicitly warning that failure to pay would result in the appeal being declared inadmissible. Since the appellant failed to make the payment even after the extended deadline and did not request legal aid, the court ruled that it could not consider the merits of the appeal, finding it inadmissible as per the procedural code mandating non-admission when required cost advances are not timely provided, though ultimately waiving the collection of fees due to the inadmissibility finding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC, Art. 19 al. 1 LaCC; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Procedural Deposit Payment: The reviewing court had previously granted the appellant an extension to pay the required procedural deposit, explicitly warning that failure to pay would result in the appeal being declared inadmissible. Since the appellant failed to make the payment even after the extended deadline and did not request legal aid, the court ruled that it could not consider the merits of the appeal, finding it inadmissible as per the procedural code mandating non-admission when required cost advances are not timely provided, though ultimately waiving the collection of fees due to the inadmissibility finding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied as the ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required fee advance.
Cited because the supervisory chamber notes ex officio that it must not enter into the merits due to the lack of fee payment.
Cited regarding the non-free nature of the procedure, although costs were ultimately waived.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1655/2024-CS DAS/52/2025
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 17 MARS 2025
Recours (C/1655/2024-CS) formé en date du 29 janvier 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE].
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 mars 2025 à:
- Monsieur A______ ______, ______ [GE].
- Maître B______ ______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/517/2025 du 23 janvier 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d’office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal;
Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 24 janvier 2025;
Que par acte du 29 janvier 2025, A______ a formé recours contre la décision précitée, qu'il a reçue le 29 janvier 2025;
Que par décision DCJC/84/2025 du 30 janvier 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de Justice a imparti un délai à A______ au 17 février 2025 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 13 février 2025;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/157/2025 du 21 février 2025, reçue le 26 février 2025, un délai supplémentaire au 7 mars 2025 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 11 mars 2025, aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti;
Que, par ailleurs, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 12 mars 2025;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC; 53 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
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Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu’en raison de l'irrecevabilité du recours, il sera toutefois renoncé à percevoir des frais.
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 29 janvier 2025 par A______ contre la décision DTAE/517/2025 rendue le 23 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1655/2024.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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