Appeal Dismissed for Lack of Specific Grievance Against Tribunal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed a recourse against a decision by the Adult and Child Protection Tribunal that rejected his request to recuse a judge and imposed court fees, despite the decision being officially notified and the appellant having failed to retrieve the registered mail containing it. The reviewing court declared the appeal inadmissible because it lacked any specific grievance against the contested order, failing to meet the statutory requirement for reasoned argumentation, particularly concerning the judge's decision on the recusal request and the imposition of fees, rendering the filing procedurally defective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 al. 1 LaCC, Art. 450f CC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Specific Grievance Against Tribunal Order: The reviewing court declared the appeal inadmissible because it lacked any specific grievance against the contested order, failing to meet the statutory requirement for reasoned argumentation, particularly concerning the judge's decision on the recusal request and the imposition of fees, rendering the filing procedurally defective.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to failure to meet the motivation requirements specified in this article.
This procedural rule was cited when discussing the conditions and requirements for appeal, which is the context of the court's decision.
This procedural rule was cited when discussing the conditions and requirements for appeal, which is the context of the court's decision.
The court verified the admissibility conditions of the appeal based on this article.
This procedural rule is cited regarding the deadline and method for filing an appeal to the Federal Tribunal against the decision.
Texte complet
C/15495/2008
### [DAS/52/2022](/apps/decis/fr/das/show/2921974) du 24.02.2022 sur DTAE/7814/2021 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file//2022/0000/DAS_000052_2022_C_15495_2008.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/15495/2008-CS DAS/52/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 24 FEVRIER 2022
Recours (C/15495/2008-CS) formé en date du 3 février 2022 par Monsieur A______, domicilié p.a. B______, rue ______, Genève, comparant en personne.
\*\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 février 2022 à :
- Monsieur A______ p.a. B______
Rue ______, Genève.
- Maître C______ Rue ______, Genève.
- Madame D______, juge,
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7814/2021 du 17 décembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation formée par A______ en date du 5 octobre 2021 à l'encontre de Madame D______, Présidente de la ______ème Chambre du Tribunal (ch. 1 du dispositif), fixé un émolument de 200 fr. et mis celui-ci à la charge du récusant (ch. 2);
Que ladite ordonnance a été communiquée aux parties le 25 janvier 2022 et anticipée par courriel à A______ à une date inconnue;
Que selon mention figurant sur la recherche postale (Track & Trace), A______ a été avisé le 26 janvier 2022 par la Poste suisse de la notification à son attention d'un pli recommandé;
Que A______ n'ayant pas retiré le pli recommandé, celui-ci a été retourné par la Poste à l'expéditeur le 3 février 2022;
Que par acte déposé le 3 février 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;
Que, sur plusieurs pages, le recourant fait part confusément de diverses réflexions de tous ordres;
Qu'il ne formule aucun grief précis à l'égard de l'ordonnance attaquée;
Considérant, EN DROIT, que les décisions prises par le collège des juges du Tribunal de protection sur les demandes de récusation visant l’un de leur magistrat sont sujettes à recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 13 al. 1 LaCC), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 450f CC; art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas particulier, le recours du 3 février 2022 est dépourvu de tout grief contre l'ordonnance précitée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;
Qu'en particulier, il ne dit mot sur la question (unique) qui occupait le Tribunal de protection, à savoir la récusation de l'un de ses membres;
Qu'en tant qu'il requiert l'annulation des frais mis à sa charge dans l'ordonnance attaquée, il ne motive sa demande qu'en requérant l'expertise psychiatrique de la juge dont il avait requis la récusation;
Que cette motivation ne répond en rien aux réquisits légaux, et apparaît par ailleurs inconvenante;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 3 février 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7814/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 17 décembre 2021 dans la cause C/15495/2008.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*