Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a lower court order that released a legal guardian upon the ward reaching the age of majority and allocated the final compensation for the guardian's services, making the parents equally responsible for half the amount and the State responsible for the balance, which the parents must reimburse when able. The reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the extended deadline granted, despite notification that failure to pay would result in inadmissibility, and the appellant never formally filed for judicial assistance to excuse the payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC, art. 19 al. 1 et 77 LaCC; Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Costs: The reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the extended deadline granted, despite notification that failure to pay would result in inadmissibility, and the appellant never formally filed for judicial assistance to excuse the payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required advance of costs was not provided by the deadline, as per this procedural rule.
The court applied this article to officially note the inadmissibility of the appeal.
This article is cited in conjunction with Art. 101 al. 3 CPC as the basis for the procedural consequence of non-payment of costs.
Cited in the reasoning as governing the appeal period for decisions from the Juvenile and Adult Protection Court, even though it is not directly cited in the dispositive orders, it is relevant context for the overall appeal process.
Cited in the reasoning concerning the non-free nature of the procedure, which led to the cost advance requirement.
Cited in the reasoning concerning the non-free nature of the procedure, which led to the cost advance requirement.
Cited in the section regarding the possibility of further appeal to the Federal Supreme Court, concerning the deadline for notification.
Cited in the section regarding the possibility of further appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
C/14814/2010
### [DAS/51/2024](/apps/decis/fr/das/show/3317965) du 26.02.2024 sur CTAE/3132/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file//2024/0000/DAS_000051_2024_C_14814_2010.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/14814/2010-CS DAS/51/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 26 FEVRIER 2024
Recours (C/14814/2010-CS) formé en date du 16 décembre 2023 par Madame A*______, domiciliée ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 février 2024 à :
- Madame A*______ ______, ______ [GE].
- Monsieur B*______ ______, ______ [GE].
- Monsieur C*______ ______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Pour information :
- Me D*______ ______, ______ [GE].
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par une ordonnance CTAE/3132/2023 du 1er novembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a relevé D______ de ses fonctions de curateur de représentation de C______, suite à la majorité de ce dernier, arrêté l’indemnité globale à 46'233 fr. 35 sous déduction de l'acompte de 20'000 fr. déjà versé, mis une partie de cette indemnité à la charge des parents pour moitié chacun et laissé le solde final des frais à la charge de l’Etat, montant qui devra être remboursé par les père et mère dès qu’ils seront en mesure de le faire;
Que par acte du 16 décembre 2023, A______, mère de C______, a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 17 novembre 2023;
Que par décision DCJC/1174/2023 du 18 décembre 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 3 janvier 2024 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/83/2024 du 17 janvier 2024, un ultime délai au 29 du même mois a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que par courrier du 27 janvier 2024, A______ a informé la Cour avoir bien reçu la décision d’avance de frais et a également fait référence à l’assistance judiciaire;
Que quoi qu’il en soit, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation écrite du Service compétent du 14 février 2024;
Que par ailleurs, aucun paiement n'est intervenu selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 14 février 2024;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 16 décembre 2023 par A______ contre l'ordonnance CTAE/3132/2023 rendue le 1er novembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14814/2010.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*