Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs in Guardianship Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the adult protection tribunal that modified their existing representation guardianship to include asset management and confirmed the appointment of the current guardian. The appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs after being granted two separate extensions and did not file for legal aid; consequently, the reviewing court declined to consider the merits of the case based on procedural rules governing appeals where cost advances are not furnished.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs in Guardianship Matter: The appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs after being granted two separate extensions and did not file for legal aid; consequently, the reviewing court declined to consider the merits of the case based on procedural rules governing appeals where cost advances are not furnished.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment of costs was not provided.
Authority for the court to note the inadmissibility of the appeal ex officio.
Procedural provision referenced to apply the consequence of non-payment of the advance on costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/534/1989-CS DAS/51/2019
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 7 MARS 2019
Recours (C/534/1989-CS) formé en date du 23 décembre 2018 par Madame A______, actuellement hospitalisée à l'Unité ______, Clinique B______, chemin ______ (Genève), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 mars 2019 à:
- Madame A______ Clinique B______, Unité ______ Chemin ______, Genève.
- Maître C______ Rue ______ , Genève.
- Maître D______ Place ______, Genève.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/6780/2018 du 29 octobre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a transformé la curatelle de représentation instituée en faveur de A______, née le ______ 1950, en une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine et confirmé C______, avocat, dans ses fonctions de curateur (ch. 1 et 2 du dispositif), notamment;
Que ladite ordonnance a été communiquée à la recourante pour notification le
16 novembre 2018;
Que A______ a recouru contre cette décision par acte transmis le 23 décembre 2018 à l'adresse de la Cour de justice;
Que par décision DCJC/52/2019 du 4 janvier 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 22 janvier 2019 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/163/2019 du 1er février 2019, un délai supplémentaire de
10 jours a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 25 février 2019;
Que, par ailleurs, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du
25 février 2019, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
C/534/1989-CS
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Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
C/534/1989-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 23 décembre 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6780/2018 rendue le 29 octobre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/534/1989-2.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/534/1989-CS